Fonds commercial, cessions d'entreprise... Les principales mesures du PLF 2022 pour les entreprises

Fonds commercial, cessions d'entreprise... Les principales mesures du PLF 2022 pour les entreprises

23.09.2021

Gestion d'entreprise

Présenté hier, le projet de loi de finances (PLF) pour 2022 veut instaurer, pour les fonds commerciaux acquis en 2022 et 2023, la déductibilité de l'amortissement comptable. Il propose également plusieurs mesures destinées à alléger la fiscalité sur les cessions d'entreprise.

La mesure a été annoncée la semaine dernière par Emmanuel Macron devant des travailleurs indépendants. Elle figure bel et bien dans le PLF pour 2022 présenté hier par le gouvernement. Les entreprises achetant un fonds commercial en 2022 ou en 2023 pourraient déduire fiscalement l'éventuel amortissement comptable constaté (voir le texte intégral ci-dessous). Objectif affiché : soutenir davantage l'activité économique lors de la sortie de crise.

Déductibilité de l'amortissement du fonds commercial : ce que prévoit le PLF pour 2022

PLF pour 2022 (article 6)

Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023. » ;

2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. ».

Une mesure pour toutes les entreprises

Ce texte appelle plusieurs remarques et questions. Premièrement, on voit clairement que la mesure concerne toutes les entreprises enregistrant un amortissement comptable de cet actif incorporel. Elle n'est donc pas limitée aux petites entreprises (au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce) alors que la question pouvait se poser la semaine dernière lors de la présentation du plan pour les indépendants étant rappelé qu'une disposition comptable particulière existe pour les petites entreprises sur ce sujet, celle donnant la possibilité d'amortir, dans les comptes individuels, tous les fonds commerciaux sur 10 ans (article 214-3 du PCG).

Deuxièmement, on peut remarquer que cet article, en projet donc, utilise le terme de fonds commercial à la fois pour (re)poser le principe de non déductibilité de l'amortissement de cet actif incorporel ainsi que pour fixer la dérogation temporaire à ce principe. Or, l'article 38 sexies de l'annexe 3 du CGI utilise le terme de fonds de commerce pour indiquer que "la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts". Est-ce à dire qu'il y aurait une différence, au plan fiscal, entre le fonds commercial et le fonds de commerce et, dans l'affirmative, quelle en serait la conséquence ? Rappelons que, dans le droit comptable français, le fonds de commerce et le fonds commercial sont deux notions étroitement liées mais différentes (lire l'encadré ci-dessous)

Comment la France distingue au plan comptable le fonds de commerce et le fonds commercial

"Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste «fonds commercial»", indique l'article R123-186 du code de commerce.

"Le fonds commercial, notion juridique spécifique en droit comptable français, constitue la partie «pivot» du fonds de commerce, estime une note de présentation de l'autorité des normes comptables (ANC). Il est composé principalement de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché. Le fonds commercial peut être cédé, loué ou nanti en tant que fonds de commerce, avec ou sans les autres éléments qui peuvent y être rattachés", justifie-t-elle.

De son côté, Icône PDFla directive comptable n° 2013/34/UE utilise la notion de fonds de commerce sans la définir complètement. Toutefois, elle précise qu'il s'agit d'une immobilisation incorporelle qui doit être enregistrée lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux.

 

Troisièmement, on remarque, pour ceux qui pouvaient en douter, qu'il est explictement indiqué que le fonds commercial n'est pas amortissable fiscalement sauf pour les acquisitions réalisées en 2022 et 2023. Rappelons que le conseil d'Etat admet, sous condition, la déductibilité de l'amortissement du fonds de commerce. Bref, comment comprendre fondamentalement ce projet qui indique que l'amortissement comptable du fonds commercial n'est pas admis en déduction du résultat imposable sauf pour les acquisitions réalisées en 2022 et 2023 ?

Cessions d'entreprise

Le PLF pour 2022 contient plusieurs mesures destinées à réduire la fiscalité sur les transmissions d'entreprises (article 5 du PLF). Il prévoit une hausse des plafonds d'exonération d'impôt sur les plus-values réalisées à l’occasion d'une transmission d’entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (en application de l’article 238 quindecies du CGI). Aujourd'hui, l'exonération est totale lorsque la valeur transmise n'excède pas 300 000 euros et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 euros. Ces montants seraient remplacés respectivement par 500 000 euros, 500 000 euros et 1 million d'euros.

Autre mesure sur ce sujet, celle de l'allongement du délai entre le départ à la retraite et la cession d'une entreprise pour bénéficier de l'exonération sur la plus-value de cession en application de l'article 151 septies A du CGI. Actuellement, "ce dispositif permet à l’exploitant de bénéficier, lors de son départ à la retraite, d’une exonération totale de la plus-value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession", résume l'exposé des motifs du PLF.  Ce délai serait porté à 36 mois, dans le cas où la cession intervient après le départ à la retraite et ce départ entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Un délai identique est prévu dans ce PLF pour les dirigeants de PME partant à la retraite en application du c du 2° du II de l’article 150-0 D ter du CGI. Ils auraient donc 36 mois pour réaliser la cession et bénéficier ainsi de l'abattement de 500 000 euros.

Suppression de dépenses fiscales

Ce PLF propose aussi de supprimer plusieurs dépenses fiscales dites inefficientes (article 10). Seraient concernées :

► la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel ;
► l’exonération d’impôt sur le revenu des lots d'obligations et primes de remboursement attachées à des emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1992 ;
► l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d'assurance pour la forêt (CEAF) ouverts jusqu'au 31 décembre 2013 ;
► l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 octies du CGI, plafonnée à 61 000 € de bénéfice, pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaines (ZFU) ;
► l’exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté. Cette suppression, et celles des exonérations d’impôts locaux associées, découle de l’évaluation conduite par l’inspection générale des finances conformément à l’article 144 de la loi de finances pour 2021, qui conclut à l’inefficacité de ce dispositif ;
► l’exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer.

Suppression d'exonérations d'impôts locaux

De plus, ce PLF veut supprimer trois exonérations d’impôts locaux, "en cohérence avec la suppression de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté". Seraient concernées :
► l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ;
► l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ;
► l’exonération temporaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Ludovic Arbelet
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