Le salarié, dont le travail est « totalement organisé et imposé par l'employeur » ne dispose pas d'une autonomie suffisante lui permettant de bénéficier d'une clause de forfait annuel en jour, nous rappelle la Cour de cassation.
Un salarié engagé au sein de la Société Euro Disney avec le statut cadre bénéficie d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. Licencié, il conteste le bien-fondé de cette clause et réclame notamment un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et diverses indemnités. Pour ce faire, il indique qu’il était soumis à des plannings précis, et que, de par sa nécessaire collaboration avec d’autres services soumis à des horaires précis, il était lui-même soumis à des horaires prédéterminés.
Nécessité d’une autonomie réelle dans l’organisation du travail
D’après l’article L5121-58 du Code du travail, seuls sont autorisés à conclure une convention de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. En d’autres termes, il faut être un « cadre autonome ». Mais comment déterminer si l’autonomie dont dispose le salarié est suffisante pour être considéré comme tel ? Cette problématique est soumise au contrôle des juges, qui, au fil des arrêts, précisent les frontières et limites de cette notion de « cadre autonome ».
Être soumis à un planning précis et à des horaires prédéterminés est antinomique avec la notion d’autonomie réelle
Dans cette affaire, le salarié souligne devant les juges qu’en dépit du contenu de l’avenant à son contrat de travail et notamment de sa fonction de « concepteur son évènementiel », il n’intervenait en réalité qu’en simple exécutant, sans aucune autonomie artistique ou technique. Il ajoute qu’il ne prépare pas lui-même les devis des évènements, et qu’il avait une responsable qui intervenait avec les autres corps de métier. De plus, ses fonctions s’appliquant à des évènements dont les modalités étaient connues au préalable et des plannings précis organisant ses interventions étant en place, la Cour de cassation, qui valide l’interprétation de la Cour d’appel, donne raison au salarié et juge qu’il ne disposait effectivement pas d’une autonomie suffisante pour se voir appliquer une clause de forfait jours. Au vu de ces éléments, l’activité de ce cadre était, selon les juges, totalement organisée et imposée par l’employeur. Ce faisant, elle vient confirmer et renforcer sa jurisprudence selon laquelle la présence d’un planning contraignant et d’horaires prédéterminés ne peuvent coexister avec une clause de forfait annuel en jours (Cass. soc., 15 déc. 2016, n° 15-17.568).
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
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Juliette Renard, Guides RH