Formalisation des relations contractuelles pour les contrats de sous-traitance

03.03.2016

Gestion d'entreprise

Tout achat dont le montant est supérieur à 500 000 euros doit désormais faire l'objet d'une convention écrite, conforme aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce.

L'article L. 441-9 du code de commerce rend obligatoire la formalisation des relations contractuelles pour certains contrats de sous-traitance et énumère les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans les conventions ainsi conclues. La conclusion de ces conventions écrites est obligatoire "dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret". Mais jusqu'à présent, l'article L. 441-9 n'était pas applicable, faute de décret d'application.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Aux termes du texte du 1er mars 2016, le seuil de ce montant a été fixé à 500 000 euros (C. com., art. D. 441-8).

Tout achat effectué pour un montant supérieur à cette somme doit donc être réalisé, à compter du 4 mars 2016, en application d'une convention conforme aux dispositions de l'article L. 441-9, étant précisé que plusieurs achats peuvent s'inscrire dans le cadre de la m��me convention (sans qu'il soit nécessaire de conclure une nouvelle convention à chaque achat).
Les achats ainsi visés s'inscrivent uniquement dans le cadre de relations de sous-traitance de production portant sur :
- des achats de produits, à l'exclusion des contrats de prestations de services ;
- des achats de produits manufacturés, ce qui exclut les contrats portant sur l'externalisation des tâches qui ne font pas partie du coeur de métier du donneur d'ordre (nettoyage, sécurité, informatique, etc.), mais aussi de la sous-traitance de travaux ;
- des achats de produits manufacturés fabriqués à la demande de l'acheteur, c'est-à-dire selon ses spécifications, ce qui exclut les achats de produits standardisés, vendus sur catalogue ;
- des achats de produits manufacturés fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production à l'exclusion des achats d'outils de production, ou d'autres produits n'entrant pas dans le processus de production de l'acheteur.
Remarque : les contrats portant sur les produits vendus sous marque de distributeur sont exclus du champ d'application de l'article L. 441-9, dans la mesure où le distributeur n'a pas, en règle générale, de production propre dans laquelle il intégrerait les produits achetés. Toutefois, dans les hypothèses où le distributeur a également une activité de production, les contrats conclus avec ses sous-traitants sont susceptibles, s'ils remplissent les critères définis ci-dessus, d'entrer dans le champ de l'article L. 441-9 du code de commerce.
Stefano Danna, Dictionnaire Permanent Droit des affaires
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