La rupture du contrat de travail intervenue postérieurement aux 15 jours suivant le jugement de liquidation ne peut être couverte par l'AGS.
La chambre sociale retient une interprétation stricte des dispositions de l’article L. 3253-8, 2° du code du travail. Elle écarte la prise en charge de l’AGS dès lors que la rupture du contrat n’est pas intervenue dans les délais prescrits et ce, quelles que soient les raisons de la rupture.
Une secrétaire est engagée par son époux, artisan exploitant. Quelques années plus tard, l’artisan donne son fonds en location-gérance à une société qu’il avait créée et dont les parts sont détenues par les deux époux dans des proportions presque égalitaires.
La société est placée en redressement, puis en liquidation judiciaire. Le contrat de location-gérance est résilié et restitué au gérant. Le liquidateur informe les salariés du transfert de leur contrat au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail. La secrétaire, conjointe associée de la société liquidée, saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La première partie du débat porte sur l’existence même du contrat de travail. La Cour de cassation considère qu’il n’était pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat apparent et que la qualité d’associée égalitaire n’est pas exclusive de celle de salariée. Elle confirme l’analyse de la cour d’appel qui fait ressortir l’existence d’un lien de subordination. La résiliation judiciaire doit donc être prononcée. Or, selon la jurisprudence, la date de résiliation du contrat est en ce cas fixée à la date de la décision judiciaire l’ayant prononcée (Cass. soc., 11 janv. 2007, n° 05-40.626, n° 20 P + B+ R + I).
Dès lors, se pose la question de la prise en charge de l’AGS. La cour d’appel a répondu positivement en se fondant sur le jugement de liquidation, qui fixe la date de résiliation des contrats au lendemain du jugement et donc dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
Au visa de l’article L. 3253-8, 2° du code du travail, la Cour de cassation sanctionne cette interprétation en soulignant que le contrat de travail n’a pas été rompu dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation mais seulement par le prononcé de la résiliation judiciaire.
La chambre sociale confirme une position déjà retenue en 2004 (Cass. soc., 6 oct. 2004, no 02-42.376, n° 1879 D). Dans cet arrêt, les Hauts magistrats avaient alors précisé en sus que le jugement plaçant l’employeur en liquidation judiciaire n’emportait pas à lui seul rupture des contrats de travail.
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Découvrir tous les contenus liés