Garantie de l'AGS et préjudice d'anxiété

04.05.2016

Gestion d'entreprise

L'AGS garantit les dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice d'anxiété s'il est né antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Des salariés saisissent la juridiction prud’homale de demandes visant à faire prendre en charge, par l’AGS, les dommages et intérêts résultant du préjudice d’anxiété de leur entreprise inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (l’ACAATA), au plus tôt le 22 juillet 2000.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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La particularit�� tient en ce que l’entreprise avait fait l’objet de plusieurs procédures de redressement judiciaire et de différents plans de cession. Plusieurs sociétés en qualité d’employeur se sont succédées.

Deux questions se posent : à quelle date est né le préjudice d’anxiété et auprès du passif de quelle(s) société(s) cette créance doit-elle être inscrite.

La cour d’appel a considéré opposables les créances des salariés inscrites au passif des deux premières sociétés s’étant succédées en qualité d’employeur. La procédure de redressement judiciaire avait été ouverte pour la première société le 10 juillet 1997, pour la seconde, qui l’avait reprise suivant un plan de cession, le 31 juillet 2001.

L’AGS souligne dans son pourvoi, d’une part, que la cour d’appel n’avait pas caractérisé la date à partir de laquelle les salariés avaient eu conscience de leur risque d’exposition à l’amiante et, d’autre part, que les créances ne pouvaient pas être prises en charge si elles étaient nées postérieurement au jugement d’ouverture, ce qui était le cas de la première société dont le redressement judiciaire était intervenu en 1997.

La Cour de cassation qui censure cette position énonçe que le préjudice d’anxiété ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, mais est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’activité de réparation sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’ACAATA, soit le 20 juillet 2000, date de sa publication.

La Cour de cassation rappelle et confirme sa jurisprudence (Cass. soc., 2 juill. 2014, no 12-29.788, no 1301 P + B ; Cass. soc., 19 nov. 2014, no 13-18.413, n° 2031 D ; Cass. soc., 10 déc. 2014, no 13-19.359, n° 2196 D). Le préjudice d’anxiété nait à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’activité en cause sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’ACAATA.

En outre, la Cour de cassation met en exergue que l’AGS ne garantit l’indemnisation du préjudice d’anxiété que si l’arrêté d’inscription est antérieur à la procédure collective. En l’occurrence, cet arrêté était postérieur à la première procédure collective. Les créances ne pouvaient, dès lors, être inscrites au passif que de la seconde.

Nadège Houdu
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