Garantie d'une réclamation postérieure à la suspension du contrat pour non-paiement de prime

23.03.2021

Gestion d'entreprise

Cette réclamation doit être prise en charge au titre de la garantie subséquente, dès lors que les faits dommageables sont survenus avant la date de suspension.

Un particulier confie la maîtrise d’œuvre de la rénovation de son appartement à une société assurée pour sa responsabilité civile. Après le démarrage du chantier en 2010, divers retards, malfaçons, non-façons et non-conformités surviennent entre les mois de mars et d’août 2011.

Confronté à de multiples défauts de paiement de la part de son assuré, l’assureur le met en demeure de régler la cotisation due au 1er janvier 2011, par lettre recommandée du 11 mars 2011. En application de l’article L. 113-3 du code des assurances, cette mise en demeure entraîne la suspension du contrat le 11 avril 2011. Par la suite, l’assureur résilie le contrat à l’échéance du 1er janvier 2012.

En vue d’obtenir la réparation de son préjudice, le tiers lésé assigne l’assureur en référé-expertise et provision le 22 août 2012. Mais ce dernier sollicite sa mise hors de cause au motif que la réclamation du tiers lésé est intervenue alors que la garantie avait été suspendue et le contrat résilié. La cour d’appel fait droit à sa demande au motif qu’une indemnisation n’est pas possible « pour des faits survenus alors que les garanties étaient suspendues pour non-paiement par l’assuré de ses cotisations, au titre d’une réclamation présentée à l’assureur après résiliation du contrat d’assurance pour la même raison, sauf à retirer tout effet à la suspension de garantie et au non-paiement des cotisations ».

Son arrêt est cassé pour violation de l’article L. 124-5 du code des assurances, aux termes duquel la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat.

En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait « que les faits dommageables étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la réclamation était intervenue dans le délai de garantie subséquente ». En d’autres termes, les désordres et malfaçons survenus avant le 11 avril 2011, date de la suspension du contrat, étaient bien garantis.

une résiliation pour non-paiement de prime ne saurait avoir pour effet de mettre en échec la garantie subséquente de l’article L. 124-5 du code des assurances. Ce texte étant d’ordre public, la clause stipulant que la garantie subséquente prévue par ce texte n’est pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime est illicite et réputée non écrite (Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-12.762, n° 2132 P + B + I). De fait, du moment que le fait dommageable est intervenu avant la suspension ou la résiliation pour non-paiement de prime, la garantie subséquente doit s’appliquer, comme le confirme le présent arrêt. Même si cela peut aboutir à la situation paradoxale que la garantie reste acquise à l’assuré alors même qu’il n’a réglé aucune prime d’assurance…

James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances

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