Harcèlement moral : contentieux entre un cabinet d'In Extenso et une ex-salariée

Harcèlement moral : contentieux entre un cabinet d'In Extenso et une ex-salariée

20.01.2022

Gestion d'entreprise

Une ancienne chargée de clientèle accuse la société In Extenso Auvergne Rhône-Alpes de harcèlement moral. Celle-ci lui avait retiré des dossiers, infligé un avertissement et fait des reproches. La Cour de cassation vient de renvoyer l'affaire en appel.

Après six années passées chez In Extenso Auvergne Rhône-Alpes, une chargée de clientèle signe une convention de rupture avec son employeur. L’ex-salariée attaque ensuite en justice le cabinet comptable pour demander la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de consentement et réclamer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle estime également avoir fait l’objet d’actes de harcèlement moral de la part de son ancien employeur, dont elle demande réparation.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Des éléments suffisants pour présumer l’existence d’un harcèlement moral

Sur ce dernier point, plusieurs éléments sont invoqués par l'ancienne chargée de clientèle :

  • un avertissement délivré à la salariée par le cabinet le 31 octobre 2012 ;
  • des dossiers retirés de son portefeuille (par l'employeur) au profit d’autres collaborateurs en septembre 2013 et février 2014 ;
  • et des reproches faits par le cabinet comptable à la chargée de clientèle en janvier 2014 pendant un arrêt maladie.

La cour d’appel de Lyon relève d'abord que le retrait de dossiers, l'avertissement et les reproches "constituent des éléments qui, pris dans leur ensemble, sont suffisants pour permettre de présumer l’existence d’un harcèlement moral".

Cependant, elle estime que l'avertissement de l'employeur (bien que non fondé, selon les juges) et que les reproches faits à la salariée pendant son arrêt maladie (bien qu'abusifs, selon les juges) ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral de la part du cabinet comptable car ces deux faits sont espacés dans le temps de plus d’un an (octobre 2012 et janvier 2014).

De plus, la chargée de clientèle "ne prouve pas le caractère fautif du retrait de certains dossiers de son portefeuille", selon les magistrats.

La cour d'appel en conclut qu’il est "seulement démontré que la salariée ne supportait pas l’autorité de son supérieur hiérarchique avec lequel elle ne s’entendait pas depuis le début de la relation de travail". L'ex-salariée est déboutée de ses demandes en appel.

Pas de justification de l'employeur par des éléments objectifs

Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Dans un arrêt du 12 janvier 2022, elle rappelle le rôle du juge amené à se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral :

  1. Il examine d'abord l’ensemble des éléments invoqués par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits.
  2. Puis il apprécie si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
  3. Dans l’affirmative, le juge doit alors apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La Haute juridiction considère que la cour d’appel a violé les textes légaux alors même que cette dernière "a constaté que la salariée présentait des éléments qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'établissait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement".

A noter aussi que la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, ce qui est contraire à l’article 1154-1 du code du travail selon lequel "il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement". Il appartient au cabinet comptable de prouver qu’il n’a pas commis d’actes de harcèlement moral.

L'arrêt d'appel est cassé et annulé, notamment sur le sujet du harcèlement moral, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Céline Chapuis
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