Hôpital public tiers payeur contre hôpital public tiers responsable
10.12.2018
Gestion d'entreprise

Le fait qu'un hôpital cumule les qualités de tiers payeur et de débiteur responsable ne rend pas irrecevable son action directe contre son assureur de responsabilité.
Une infirmière employée par l’établissement public Assistance publique - hôpitaux de Paris (APHP), est blessée dans les locaux de l’hôpital par un tracteur motorisé appartenant à l’APHP et conduit par un autre de ses agents. La victime assigne l’assureur du tracteur en réparation de son préjudice, en présence de l’APHP et de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui gère la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Ceux-ci demandent à l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident le remboursement des prestations versées à la victime ; ce dernier invoque l’irrecevabilité de leurs recours.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En l’espèce, la cour d’appel a estimé que, si l’action directe de la CDC contre l’assureur du véhicule était recevable, celle de l’APHP ne l’était pas. Cette affaire a donné lieu à un pourvoi incident de la part de l’assureur, qui reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré recevable le recours de la CDC. Son pourvoi a été rejeté, au motif que l’APHP avait la qualité de tiers responsable, en tant que propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident et employeur de son conducteur, et que les conditions de mobilisation du contrat d’assurance automobile étaient réunies au profit de la victime.
Par ailleurs l’APHP, déboutée de son recours, a formé un pourvoi principal dont le moyen unique comporte quatre branches, successivement examinées par la Cour suprême pour censurer la décision des juges d’appel :
- selon l’arrêt, l’APHP ne pouvait pas avoir, envers elle-même, la qualité de tiers au sens de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 (1re branche). L’arrêt est cassé, pour violation par refus d’application de ce texte : ayant versé en sa qualité de tiers payeur à son agent des prestations énumérées par cette ordonnance, l’APHP était recevable à exercer un recours subrogatoire en remboursement de ces prestations contre l’assureur du véhicule impliqué, « la circonstance qu’elle soit aussi tiers responsable à l’égard de la victime étant indifférente » ;
- selon l’arrêt, puisque l’APHP était à fois créancière, en tant que tiers payeur bénéficiaire d’un droit de subrogation, et débitrice, en tant que tiers responsable, cette confusion emportait extinction de sa créance en application de l’article 1300 (devenu 1349) du code civil (2e et 3e branche). Selon ce texte, « lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent sur une même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les eux créances. Mais pour la Cour de cassation, il n’y avait pas de confusion, faute d’identité de personne, car, « subrogée dans les droits d’action de la victime contre l’assureur de la personne tenue à réparation, l’APHP avait agi contre ce dernier et non contre elle-même » ;
- selon l’arrêt, le souscripteur d’un contrat d’assurance de responsabilité, partie et non pas tiers à ce contrat, ne peut être titulaire d’une créance personnelle d’indemnité d’assurance envers son assureur de responsabilité. L’APHP, ne pouvait donc pas se prévaloir à son profit du contrat qu’elle avait souscrit (4e branche). Mais celle-ci « sollicitait de l’assureur, au titre de la garantie dont il était tenu en exécution du contrat d’assurance automobile, le remboursement des sommes dues à la victime qu’elle avait pris en charge, et non la réparation de son propre préjudice ».
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