Huissier de justice : ce qui change au 1er janvier 2017

02.01.2017

Gestion d'entreprise

Depuis le 1er janvier 2017, les huissiers ont une compétence territoriale élargie au niveau national et peuvent être désignés en justice, à titre habituel, en qualité de liquidateur ou d'assistant commis dans certaines procédures collectives.

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a réformé en profondeur le statut des huissiers de justice et prévu une entrée en vigueur différée de certaines dispositions. Tel est le cas de l’extension de la compétence territoriale des huissiers, mise en œuvre par le décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, et de leur intervention dans le cadre de petites liquidations judiciaires et procédures de rétablissement professionnel, précisée par le décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016. Ces modifications du statut des huissiers sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Extension de la compétence territoriale

La compétence territoriale des huissiers de justice est nationale concernant le recouvrement de créances impayées, les prisées et les ventes aux enchères publiques, les constatations et les activités accessoires. Cependant, pour la signification des actes et la mise à exécution des décisions de justice et des titres exécutoires, elle s’exerce dans le ressort de la cour d’appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 3, al. 1er, mod. par L. art. 54 et D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 5 à 5-3 et 15, mod. par D. n° 2016-1875, 26 déc. 2016, art. 1 à 5 et 8). Il est cependant à noter que l’obligation pour l’huissier de justice d’exercer son ministère toutes les fois où il en est requis est limitée au ressort du TGI au sein duquel sa résidence est établie (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 15, mod. par D., art. 8).

Le régime des inspections des études d’huissier de justice a été adapté pour tenir compte de cette extension de compétence territoriale (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 94-3 à 94-5, 94-7, 94-18, 94-19, 94-23, mod. par D., art. 9 à 16). En effet, les huissiers de justice inspecteurs ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort de la cour d'appel où se trouve l'étude inspectée (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 94-3, mod. par D., art. 9). La Chambre nationale des huissiers de justice établit sur la base des listes fournies par les chambres régionales, et sans les modifier, une liste nationale des huissiers de justice inspecteurs (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 94-3, mod. par D., art. 9). .

Cependant, les inspections diligentées entre le 1er janvier et le 28 février 2017 sont menées par les inspecteurs désignés sur la base des listes arrêtées pour l’année 2016 (D. n° 2016-1875, 26 déc. 2016, art. 19).

Désignation dans certaines procédures collectives

Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être désignés en justice, à titre habituel, en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel lorsque ces procédures sont ouvertes à l’encontre de débiteurs n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 euros (C. com., art. L. 812-2, III, L. 814-10-1 et L. 814-10-2 et Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 1er, 2, 7 et 7 bis et Ord. n° 45-1418, 28 juin 1945, 1945, mod. par Ord. n° 2016-727, 2 juin 2016 : JO, 3 juin).

Les conditions de cette désignation ainsi que les règles relatives au contrôle, à l’inspection et à la discipline des huissiers se livrant à cette nouvelle activité ont été fixées par le décret du 23 décembre 2016 (C. com., art. R. 641-8, R. 645-5, R. 814-42 à R. 814-45, mod. par D. n° 2016-1851, 23 déc. 2016, art. 2 et 4 et art. R. 812-21-1, R. 812-22-1, R. 812-23-1 et R. 812-23-2, créés par D., art. 12 à 14). Ce décret a étendu aux huissiers de justice les règles relatives à la tenue d’une comptabilité spéciale et au dépôt des fonds applicables aux mandataires judiciaires (C. com., art. R. 814-41-1, créé par D., art. 19). Il a également adapté les dispositions réglementaires relatives au statut des huissiers à ces nouvelles missions (D. n° 56-222, 29 févr. 1956 et D. n° 73-1202, 28 déc. 1973, mod. par D., art. 47 et 48) et précisé le contenu de l’obligation de formation continue en matière de droit des entreprises en difficulté qu’ils doivent respecter (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 21, mod. par D., art. 49).

Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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