Huissier de justice : nouvelle procédure de nomination dans un office créé en 2020

19.11.2018

Gestion d'entreprise

La procédure de nomination d'un huissier dans un office créé sera modifiée dès publication de la nouvelle carte. Ainsi, le nombre de candidatures sera strictement limité à une par personne et par zone et la faculté de renonciation limitée à 2 mois.

Le décret du 9 novembre 2018 modifie la procédure de nomination dans un office créé de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Seul l’article 2 de ce texte qui concerne les demandes de nomination dans un office d’huissier de justice est présenté ci-après. Il modifie les articles 28, 29, 31 et 32 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ainsi qu’aux modalités des créations, transferts et suppressions d’offices d’huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, issus du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels (v. « Huissier de justice : nouvelles modalités de nomination et de création d’offices »). Le décret du 20 mai 2016 a en effet fixé de nouvelles modalités de nomination dans des offices créés, suite à la définition de zones « d’installation libre » et « d’installation contrôlée » par l’article 52 de la loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 (v. « Mise en œuvre de la liberté d’installation des huissiers de justice »).

Les dispositions de l’article 2 du décret du 9 novembre 2018 entreront en vigueur à la date de publication de la nouvelle carte qui déterminera les zones « d’installation libre » et les zones « d’installation contrôlée » pour les années 2020 et 2021 (D. n° 2018-971, 9 nov. 2018, art. 4, I).

Dates d’ouverture des dépôts de candidature

A la différence du dispositif institué par le décret du 20 mai 2016 pour la première vague de nomination, le décret du 9 novembre 2018 fixe des dates d’ouverture de dépôts des candidatures différentes selon que la zone concernée est « d’installation libre » ou « d’installation contrôlée ».

Ainsi, dans les zones « d’installation libre », les demandes de nomination dans un office créé pourront être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de 18 mois à compter de cette date.

Dans les zones « d’installation contrôlée », ces demandes ne pourront être déposées qu’à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de 12 mois à compter de cette date (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 28, mod. par D. n° 2018-971, 9 nov. 2018, art. 2, 1°).

Remarque : la première carte arrivera à échéance le 31 décembre 2019. Si l’arrêté fixant la nouvelle carte était publié en décembre 2019, les candidatures dans les zones « d’installation libre » pourraient être déposées à compter du 3 février 2020 et jusqu’au 3 août 2021 et les candidatures dans les zones « d’installation contrôlées » à compter du 3 août 2020 et jusqu’au 3 août 2021.
Limitation du nombre de demandes au sein d’une même zone

Le décret encadre nettement la limitation du nombre de demandes de création d’office pour une même personne au sein d’une même zone.

Il précise que la restriction à une demande par demandeur et par zone s’appliquera aussi bien au demandeur personne physique qu’au demandeur personne morale.

Il ajoute qu’une personne physique ne pourra demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d’associé, qu’une seule fois par zone (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 29, mod. par D. n° 2018-971, 9 nov. 2018, art. 2, 2°).

Limitation à 2 mois de la faculté de renonciation

Le décret fixe également, pour chaque catégorie de zone, les conditions de la renonciation à une ou plusieurs demandes de création d’office.

Dans les zones « d’installation libre », les candidats pourront librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d’office dans un délai de 2 mois suivant la date d’ouverture du dépôt des candidatures prévue à l’article 28, alinéa 1er du décret de 1975. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d’office portant sur l’une de ces zones entraînera la caducité de l’ensemble des demandes de création d’office déposées par l’intéressé dans lesdites zones.

De la même manière, dans les zones « d’installation contrôlée », les candidats pourront librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d’office dans un délai de 2 mois suivant la date d’ouverture du dépôt des candidatures prévue à l’article 28, alinéa 2 du décret de 1975. Passé ce délai, leur renonciation entraînera la caducité de l’ensemble de leurs demandes dans ces zones (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 31, mod. par D. n° 2018-971, 9 nov. 2018, art. 2, 3°).

Remarque : si l’arrêté fixant la nouvelle carte était publié en décembre 2019, les candidats ayant déposé une demande de création d’office dans une zone « d’installation libre » pourraient librement y renoncer entre le 3 février et le 3 avril 2020. Dans les zones « d’installation contrôlée », cette faculté de renonciation pourrait librement s’exercer entre le 3 août et le 3 septembre 2020.
Modalités du tirage au sort

Le décret modifie enfin l’organisation du tirage au sort dans les zones où l’implantation est libre. En effet, lorsque le nombre des demandes de création d’office enregistrées dans les 24 heures suivant la date d’ouverture du dépôt des candidatures est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l’ordre de ces demandes est déterminé par un tirage au sort.

Le décret du 9 novembre 2018 précise que ces tirages au sort ne pourront être effectués qu’une fois expiré le délai de 2 mois suivant la date d’ouverture du dépôt des candidatures, durant lequel les candidats peuvent librement renoncer à leur demande (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 32, mod. par D., art. 2, 4°).

Remarque : l’article 2, 4° du décret du 9 novembre 2018 renvoie, par erreur, à l’article 52, alinéa 5 du décret de 1975, alors que le renvoi doit s’opérer vers l’article 31, alinéa 5 dudit décret.
Stéphanie Bourdin, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

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