Huissier (devenu commissaire) de justice : nature juridique de la suspension provisoire

01.09.2022

Gestion d'entreprise

La suspension provisoire d'un huissier, avant le 1er juillet 2022, n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de sûreté conservatoire qui n'implique pas le droit pour lui, ou pour son avocat, d'avoir la parole le dernier avant la clôture des débats.

Dans un arrêt rendu avant le 1er juillet 2022, date d’entrée en vigueur de la nouvelle profession de commissaire de justice et des nouvelles règles de discipline qui leur sont applicables, la Cour de cassation juge que la suspension provisoire n'est pas une sanction, mais une mesure de sûreté conservatoire d'une durée limitée à celle des actions pénale ou disciplinaire engagées. Elle en déduit que l'exigence d'un procès équitable, issue de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), n'implique pas le droit pour la personne contre laquelle le prononcé d'une telle mesure est demandé, ou son avocat, d'avoir la parole le dernier avant la clôture des débats. Cette jurisprudence est applicable aux commissaires de justice.

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Remarque : les huissiers sont devenus commissaires de justice depuis le 1er juillet 2022 (v. bull. 261, « Les commissaires de justice sont entrés en fonction le 1er juillet 2022 », p. 1) ; ceux qui ne remplissaient pas, à cette date, les conditions de formation à la profession de commissaire de justice conservent leur titre d'huissier de justice jusqu’au 1er juillet 2026, mais ils sont soumis à l'ensemble du statut de commissaire de justice y compris le nouveau régime disciplinaire (Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016, art 25, IV, 6°). Depuis le 1er juillet 2022, les commissaires de justice sont soumis à de nouvelles règles de discipline et de déontologie (Ord. n° 2022-544, 13 avr. 2022 et D. n° 2022-900, 17 juin 2022 : v. bull. 259, « Commissaire de justice : les règles de discipline et de déontologie sont fixées », p. 1 et bull. 261, « Commissaire de justice : précisions règlementaires sur la déontologie et la discipline », p. 6).

En l’espèce une chambre régionale de discipline des huissiers de justice assigne en référé un huissier de justice devant le président du tribunal judiciaire et obtient sa suspension provisoire ainsi que la nomination d’un administrateur en application de l'ancien article 32 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Remarque : l’ancienne ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 a été abrogée, à compter du 1er juillet 2022, par l’article 34 de la nouvelle ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022. Son article 32 disposait que « Tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions. En cas d’urgence, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si des inscriptions ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés à l'officier public ou ministériel à raison de ses fonctions. ». L’article 17 de l’ordonnance du 13 avril 2022, entré en vigueur le 1er juillet 2022, a repris cette procédure de suspension provisoire avec quelques modifications et dispose qu’elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la clôture de l'enquête prévue par la nouvelle procédure. Le président ou son suppléant qui s'est prononcé sur la suspension d'un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation. De plus la décision de suspension prise à l'égard d'un commissaire de justice peut faire l'objet d'un recours devant la cour nationale de discipline de la profession.

L’huissier suspendu se pourvoit en cassation au motif que l'exigence d'un procès équitable commande que l'officier public dont la suspension provisoire est sollicitée, ou son avocat, soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, ce que l’arrêt d’appel ne constate pas. L’arrêt d’appel serait donc dépourvu de base légale au regard de l'article 6, § 1 de la CEDH.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et rejette le pourvoi pour les motifs invoqués ci-dessus.

Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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