Huissier : nouvelles obligations déclaratives et modalités d'accès à la profession

31.07.2020

Gestion d'entreprise

Dès le 1er janvier 2021, les huissiers de justice, futurs commissaires de justice, devront tenir compte de nouvelles dispositions relatives aux obligations déclaratives, aux modalités d'accès à la profession et au transfert d'un office dans une zone d'installation libre.

Le décret du 29 juillet 2020, relatif aux obligations déclaratives des huissiers de justice et aux décisions de dispense et d’admission à concourir pour l’accès à la profession, prévoit de nouvelles modalités de réalisation des obligations déclaratives des huissiers de justice relatives à la reprise d’activité des salariés, à la transformation d’une société en SCP ou en SEL, à la cession de la totalité de ses parts sociales par un associé à la société ou à un ou plusieurs associés ou à son retrait avec cession de la totalité de ses parts. Il transfère du ministère de la justice au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) les décisions de dispense de diplôme ou de stage et d’admission à concourir ou à participer à un examen d’accès à la profession et lui confie la tenue et la mise à jour d’une liste des huissiers concernés par ces événements. Enfin, il permet au ministère de la justice de s’opposer au transfert d’un office d’huissier dans une zone d’installation libre.

Pour ce faire, il modifie six décrets relatifs aux huissiers de justice, futurs commissaires de justice :

Remarque : la nouvelle profession de commissaire de justice, exercera les attributions des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire à compter du 1er juillet 2022, avant d’être exclusive de toute autre au 1er juillet 2026 (Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016, art. 25, II, 2° : v. « Mise en place progressive du nouveau statut de commissaire de justice »).
  • le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l’application à la profession d’huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;
  • le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ainsi qu’aux modalités des créations, transferts et suppressions d’offices d’huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
  • le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l’application à la profession d’huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
  • le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 modifié relatif aux huissiers de justice salariés ;
  • le décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ;
  • le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliqueront aux déclarations déposées à compter de cette date (D., art. 17).

Obligations déclaratives des huissiers de justice

Le décret du 29 juillet 2020 prévoit de nouvelles modalités de réalisation des obligations déclaratives des huissiers de justice relatives à la reprise d’activité des salariés, à la transformation d’une société en SCP ou en SEL, à la cession totale de ses parts sociales par un associé et à son retrait d’un associé avec cession de la totalité de ses parts à la société ou à un ou plusieurs associés. En outre, il confie au bureau national de la CNCJ la tenue, la mise à jour et la publicité des listes des huissiers concernés par ces événements.

Reprise d’activité des huissiers de justice salariés

Depuis le 28 juillet 2011, la profession d’huissier de justice peut s’exercer en qualité de salarié (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 3 ter ; D. n° 2011-875, 25 juill. 2011). Le décret du 25 juillet 2011, relatif aux huissiers de justice salariés, prévoit des dispositions particulières concernant la cessation de leurs fonctions en cas de rupture du contrat de travail. Ainsi, pendant une période d’un an après la rupture du contrat de travail, l’huissier salarié peut reprendre, sans nouvelle nomination, ses fonctions en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans les 10 jours suivant la signature du contrat de travail (D. n° 2011-875, 25 juill. 2011, art. 17).

Le décret du 29 juillet 2020 modifie ces modalités de déclaration de reprise d’activité, laquelle ne nécessitera plus, à compter du 1er janvier 2021, d’être constatée par arrêté du ministre de la justice en l’absence d’opposition (D. n° 2011-875, 25 juill. 2011, art. 17, mod. par D., art. 12). Le ministre de la justice pourra toujours, comme c’est le cas aujourd’hui, dans un délai d’un mois faire opposition par décision motivée à l’effet de cette déclaration.

Transformation d’une société en SCP ou en SEL, cession de parts sociales et retrait

Tout projet de constitution d’une société civile professionnelle (SCP) ou d’une société d’exercice libérale (SEL) par transformation d’une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d’un office devra faire l’objet d’une déclaration préalable, dans un délai de 30 jours, au ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. La déclaration devra être accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société. Le ministre de la justice pourra s’opposer au projet dans un délai de 2 mois après réception de la déclaration (D. n° 69-1274, 31 déc. 1969, art. 10-5, mod. par D., art. 9, pour les SCP et D. n° 92-1448, 30 déc. 1992, art. 17, mod. par D., art. 11, pour les SEL)-

En outre, toute convention par laquelle un associé cédera la totalité de ses parts sociales à la SCP titulaire de l’office, à la SCP d’huissiers de justice ou à la SEL, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, devra faire l’objet d’une déclaration, 2 mois au moins avant la réalisation de la cession, au ministre de la justice et au bureau de la CNCJ, par la partie la plus diligente. Le ministre de la justice pourra, par décision motivée et dans le délai de 2 mois, faire opposition à cette cession (D. n° 69-1274, art. 29, pour les SCP titulaires d’un office et art. 103 pour les SCP d’huissiers de justice, mod. par D., art. 9 ; D. n° 92-1448, art. 24, mod. par D., art. 11, pour les SEL).

Enfin, à compter du 1er janvier 2021, dans le cadre d’une SCP titulaire d’un office d’huissiers de justice ou d’une SEL, l’associé qui demandera le retrait avec cession de la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, devra déclarer ce retrait (D. n° 69-1274, art. 31 mod. par D., art. 9, pour les SCP titulaires d’un office et D. n° 92-1448, art. 26, mod. par D., art. 11, pour les SEL). En outre, l’associé qui entend cesser d’exercer au sein de la SEL la profession d’huissier (et non de notaire comme indiqué par erreur dans le décret) tout en conservant ses actions ou parts sociales pourra déclarer ou demander son retrait en qualité d’associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par LRAR. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l’arrêté constatant son retrait ou, s’il y a lieu, à compter de l’expiration du délai de 2 mois prévu au profit du ministère de la justice pour former opposition (D. n° 92-1448, art 24, al 2, mod. par D., art. 11, pour les SEL).

Tenue et publicité des listes des huissiers concernés par les obligations déclaratives

Le décret du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice est complété d’un nouvel article 7-1, qui précise que le bureau national dresse sur le site internet de la CNCJ, tient à jour et assure la publicité des listes suivantes :

  • la liste des huissiers de justice salariés et des commissaires-priseurs judiciaires salariés concernés par les déclarations de reprise d’activité ;
  • la liste des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l’objet d’une transformation sans dissolution ;
  • la liste des associés en exercice en cas de cession par un associé de la totalité de ses parts ou actions sociales à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux (D. n° 2018-872, 9 oct. 2018, art. 7-1, créé par D., art. 2).
Remarque : cette nouvelle mission du bureau national de la CNCJ est rendue nécessaire à la suite de la suppression par le décret du 29 juillet 2020 de la publication des arrêtés relatifs à ces événements par le ministre de la justice.
Transfert au bureau national de la CNCJ des décisions de dispense et d’admission à concourir pour l’accès à la profession

Le décret du 29 juillet 2020 transfère du ministère de la justice au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) les décisions de dispense de diplôme ou de stage et d’admission à concourir ou à participer à un examen d’accès à la profession d’huissier de justice et de commissaire de justice prévues respectivement par les décrets du 14 août 1975 et du 15 novembre 2019.

Décisions relatives à l’accès à la profession d’huissier

Actuellement, les décisions de dispense de l’examen professionnel et de tout ou partie du stage sont prises par le ministre de la justice. A compter du 1er janvier 2021, elles le seront par le bureau de la CNCJ (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 2, mod. par D., art. 10). Par conséquent, les demandes de dispense et d’admission qui aujourd’hui doivent être adressées au ministre de la justice, devront l’être au bureau de la CNCJ, par téléprocédure (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 5-4, mod. par D., art. 10).

En outre, la liste des candidats admis à se présenter à cet examen, qui est aujourd’hui arrêtée par le ministre de la justice, après avis du bureau de la CNCJ, sera établie à compter de cette même date par ce bureau (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 5-2, mod. par D., art. 10).

Décisions relatives à l’accès à la profession de commissaire de justice

Tout comme pour les huissiers de justice, les décisions de dispense et d’admission à concourir seront prises, à compter du 1er janvier 2021, par le bureau de la CNCJ et non plus par le ministre de la justice (D. n° 2019-1185, 15 nov. 2019, art. 2, 3, 6 à 9, mod. par D., art. 10) et les demandes de dispense et d’admission devront être adressées à ce bureau (D. n° 2019-1185, art. 10, mod. par D., art. 10).

Transfert d’un office d’huissier dans une zone de libre installation

Aujourd’hui, le transfert d’un office d’huissier de justice au sein d’une zone dans laquelle les huissiers peuvent librement s’installer doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général près de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’office a été transféré. Cette déclaration doit être adressée au ministre de la justice qui constate le transfert.

A compter du 1er janvier 2021, le ministre de la justice pourra par décision motivée et dans le délai de 2 mois de la déclaration faire opposition à ce transfert (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 37-5, mod. par D., art. 10).

Edith Dumont, Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

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