Huissiers et LCB-FT : modalités d’accès aux registres des trusts et des fiducies
03.09.2021
Gestion d'entreprise

Les huissiers de justice ont accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie conservées dans les registres sur demande adressée par voie électronique au service en charge des impôts des non-résidents.
Pris en application de l’article L. 167 du livre des procédures fiscales (LPF), le décret n° 2021-1127 du 27 août 2021 précise les modalités de consultation du registre des trusts (CGI, art. 1649 AB) et du Registre national des fiducies (C. civ., art. 2020) par les huissiers de justice, en leur qualité de personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) mentionnées à l’article L. 561-2, 13° du code monétaire et financier (LPF, art. L. 167, II) et par les chambres régionales des huissiers de justice, en leur qualité d’autorités de contrôle de la profession mentionnées à l’article L. 561-36, 5°.
Rappelons que l’article L. 167 du LPF prévoit les conditions de consultation du registre des trusts et du Registre national des fiducies, tenus par la direction générale des finances publiques (DGFIP). Ces registres sont accessibles sans restriction aux chambres régionales des huissiers de justice (CRHJ), dans le cadre de leur mission de contrôle de la profession dans la LCB-FT. Les CRHJ doivent communiquer, de leur propre initiative ou sur demande, aux autorités compétentes des États membres de l’UE, les informations nécessaires à l’accomplissement, par ces dernières autorités, de leurs missions (LPF, art. L. 167, I, f).
En outre, toutes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie conservées dans ces registres sont accessibles aux huissiers de justice, en leur qualité de personnes assujetties à la LCB-FT dans le cadre d’une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier (LPF, art. L. 167, II, al. 1er).
Le décret du 27 août 2021 met en œuvre un traitement automatisé des données personnelles dénommé « Registre des trusts » et apporte des précisions sur les habilitations que les CRHJ doivent obtenir pour accéder aux registres des fiducies et des trusts ainsi que sur les informations que les huissiers de justice doivent fournir à l’appui de leurs demandes de consultation.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Mise en œuvre du traitement automatisé des données personnelles « Registre des trusts »
Le décret prévoit la mise en œuvre par la DGFIP d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre des trusts » et rétablit un article 368 dans la section relative aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts du code général des impôts (CGI, art. 368, I). Les informations traitées concernent la dénomination du trust et son adresse ; la date de constitution, la date d’extinction du trust ; la date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l’article 1649 AB du code général des impôts ; les éléments d’identification du constituant, du bénéficiaire, de l’administrateur du trust et, s’il diffère de ces personnes, du bénéficiaire effectif (CGI, Ann. II, art. 368, II).
Habilitation à obtenir par les CRHJ pour accéder aux registres des trusts et des fiducies
Le décret précise que le directeur général des finances publiques habilite les CRHJ à accéder aux registres des trusts et des fiducies et que les CRHJ, elles-mêmes, habilitent les agents dont les missions le justifient à accéder aux données, figurant dans ces registres, nécessaires à l’exercice de leurs missions. Elles doivent informer le directeur général des finances publiques de l’identité et de la fonction des huissiers habilités ainsi que de toute modification relative à ces habilitations. Ces informations sont conservées pendant un délai de 3 ans à compter de la date d’expiration de ces habilitations (LPF, art. R.* 167-1, créé par D., art. 2).
Informations à fournir par les huissiers à l’appui de leurs demandes de consultation
Les huissiers de justice ont accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie conservées dans les registres sur demande adressée par voie électronique au service en charge des impôts des non-résidents (LPF, art. R.* 167-2, I, créé par D., art. 2).
Cette demande doit comprendre toute information permettant d’identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie faisant l’objet de la demande et les éléments d’identification relatifs à l’auteur de la demande, personne morale ou personne physique listées par l’article R.* 167-2, II du LPF. Les huissiers de justice devront justifier d’un mandat et d’une carte professionnelle (LPF, art. R.* 167-2, II, 2°, c).
La communication des informations demandées doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande et les décisions de refus doivent être motivées (LPF, art. R.* 167-2, IV et V, créé par D., art. 2).
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