Impact de la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance sur le contentieux des entreprises en difficulté

16.09.2019

Gestion d'entreprise

Le tribunal judiciaire exercera les compétences du TGI en droit des entreprises en difficulté à compter du 1er janvier 2020. La compétence en la matière sera réservée à des tribunaux judiciaires spécialisés.

Un décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifie le code de l’organisation judiciaire, en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de la réforme de la justice. Ce décret qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, sauf deux exceptions, traite notamment de la fusion des tribunaux de grande instance (TGI) et des tribunaux d’instance (TI) au sein du tribunal judiciaire.

Concernant plus particulièrement le droit des entreprises en difficulté, le nouvel article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose désormais que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes, et à savoir, pour le 8°, la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ( D. n° 2019-912, art. 2). La règle n’est pas nouvelle en ce sens qu’en ce domaine, c’était jusqu’à présent le TGI qui était compétent et ce sera donc en toute logique le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Cette règle figurait d’ailleurs jusqu’à présent au 8° de l’article R. 211-4. Notons seulement au passage que le texte réglementaire visait les débiteurs qui n’étaient ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ce qui pouvait soulever difficulté de coordination avec le code de commerce dont les textes raisonnent depuis 2008 par rapport à l’activité commerciale ou artisanale (v. par exemple l’article L. 620-2 et sur ce point, Ph. Roussel Galle, La compétence des tribunaux de commerce en matière de sauvegarde, redressement et liquidations judiciaires, Rev. sociétés 2010, p. 200). Les nouveaux textes sont donc opportunément coordonnés.

Par ailleurs, le nouvel article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire traite des tribunaux judiciaires désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 du même code. Selon ce texte, lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls dans l’ensemble de ce département de certaines matières étant précisé qu’à titre exceptionnel cette règle peut s’appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient. Concernant le droit des entreprises en difficulté, l’article R. 211-4, I nouveau qui vise donc les compétences de ces tribunaux judiciaires spécialisés, cite en son 6°, les actions fondées sur les dispositions du Livre VI du code de commerce et celles fondées sur les dispositions du titre V du Livre III du code rural et la pêche maritime, à savoir respectivement les actions fondées sur le droit des entreprises en difficulté des personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale d’une part, et les exploitations agricoles en difficulté, d’autre part (D. n° 2019-912, art. 3).

En outre, il est précisé au dernier alinéa de l’article R. 211-4, I précité que les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions mentionnées au 6°, le sont conformément à l’article L. 610-1 du code de commerce. Rappelons que selon ce dernier texte, un décret en Conseil d’Etat détermine, dans chaque département, le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures du Livre VI du code de commerce, ainsi que le ressort dans lequel ils exercent les attributions qui leur sont dévolues. A cet effet, l’article R. 600-3 du code de commerce précise que le siège et le ressort des juridictions commerciales et des TGI désormais tribunaux judiciaires compétents sont fixés conformément aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre. Il en ressort donc que les règles de compétence concernant le Livre VI du code de commerce ne varient pas.

En matière de contestations relatives à la désignation ou à l’élection du représentant des salariés, voir , « Impact de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance sur le contentieux en matière sociale».

En matière de copropriétés en difficulté, voir « Impact de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance sur divers contentieux".

 

Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique

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