Impact de la loi « Justice du XXIe siècle » sur le surendettement
30.11.2016
Gestion d'entreprise

A compter du 1er janvier 2018, les plans de surendettement n'auront plus à être homologués par le juge du tribunal d'instance.
La loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 a pour but d’améliorer le service public rendu au justiciable. Il s’agit d’adapter le service public de la justice aux évolutions sociales, économiques et démographiques aux nouveaux besoins de droit qu’elles génèrent. L’intervention du juge est recentrée sur sa mission essentielle qui est de juger en tranchant les litiges tout en garantissant les droits des citoyens.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Dans cet esprit, l’article 58 de cette loi modifie certains articles du code de la consommation sur le surendettement des particuliers.
La loi « Justice 21 » prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018 les plans de surendettement comportant des rééchelonnements et effacements de dettes seront appliqués immédiatement et ne seront plus soumis au juge pour homologation.
Seules les mesures imposées de l’article L. 733-1 du code de la consommation (rééchelonnement des dettes, imputation des paiements sur le capital, taux d’intérêt réduit, suspension des créances pendant 2 ans maximum) ne faisaient pas l’objet d’homologation par le juge du tribunal d’instance, les parties ayant toutefois la possibilité de contester ces mesures devant le juge.
Les mesures recommandées par la commission de l’article L. 733-7 du code de la consommation qui deviendra, à compter du 1er janvier 2018, l’article L. 733-4 (réduction du prêt immobilier après vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur, effacement partiel des créances combiné avec d’autres mesures) seront imposées et ne seront plus homologuées par le juge.
De même, lorsque le débiteur est en situation irrémédiablement compromise, la commission pourra imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes non professionnelles, sans que le juge ne confère force exécutoire à la recommandation comme aujourd’hui (C. consom., art. L. 741-1 et s., à compter du 1er janv. 2018).
Dans ces deux cas, les parties conserveront la possibilité de contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures prises par la commission (C. consom., art. L. 733-10 et L. 741-4, à compter du 1er janv. 2018).
Certains sénateurs ont formé un recours devant le Conseil constitutionnel en invoquant le fait que les dispositions contenues dans l’article 58 portent atteinte au droit de propriété des titulaires des créances, dans la mesure où elles prévoient la possibilité pour la commission de surendettement d’imposer le rééchelonnement d’une créance et son effacement partiel ou total.
Le Conseil constitutionnel a rejeté ce recours.
Il considère que le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général de règlement des situations de surendettement en adoptant ces dispositions. En outre, la commission ne peut imposer ces mesures que si le débiteur est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles. Quant à l’effacement total des dettes, il ne peut intervenir que dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en situation irrémédiablement compromise et ne possède que certains biens de peu de valeur ou des biens nécessaires à la vie courante ou à la vie professionnelle.
Il rappelle que le rééchelonnement et l’effacement ne peuvent, sauf accord du créancier, porter sur des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires et des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses. L’effacement ne peut non plus concerner une créance dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique.
Enfin, les parties ont toujours la possibilité de contester les mesures prises par la commission devant le tribunal d’instance.
Pour ces raisons, le Conseil constitutionnel a considéré que les modifications contenues dans l’article 58 ne portent pas atteinte au droit de propriété et sont conformes à la Constitution.
L’article 58 entrera en vigueur le 1er janvier 2018, de sorte qu’il n’y aura plus d’homologation par le juge des nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement pour celles qui nécessitent aujourd’hui cette procédure. Ces dispositions s’appliqueront aux procédures de surendettement en cours à cette date. Toutefois, si le juge d’instance a déjà été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation des mesures, le 1er janvier 2018, l’affaire sera poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi, de sorte que le juge procédera à cette homologation comme auparavant (L., art. 58, II).
En outre, l’article 103 de la loi « Justice 21 » modifie le II de l’article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il faut rappeler que le I de cet article 43 a prévu la réduction à 7 ans maximum (au lieu de 8) de la durée de certaines mesures prises à différents stades de la procédure de surendettement (C. consom., art. L. 732-3, L. 733-3, L. 742-25 et L. 752-3), mais ces mesures peuvent excéder cette durée si elles concernent le remboursement de prêts immobiliers pour l’achat d’un bien constituant la résidence principale du débiteur.
La loi de 2014 avait prévu que la réduction de la durée, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, s’appliquait aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n’avaient pas été mises en œuvre. La loi « Justice 21 » précise qu’elle s’applique désormais aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours au 1er juillet 2016 mais prévoit deux exceptions :
- lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
- l’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
Cette disposition est entrée en vigueur le 20 novembre 2016.
Anciens | Nouveaux |
---|---|
L. 711-1 à L. 733-3 | idem |
L. 733-4 | L. 733-6 |
L. 733-5 | L. 733-5 |
L. 733-6, al. 1er | L. 733-9 |
L. 733-7 | L. 733-4 |
L. 733-8 | L. 733-7 |
L. 733-9 | L. 733-8 |
L. 733-10 | non repris |
L. 733-11 | L. 733-14 |
L. 733-12 | L. 733-10 |
L. 733-13 | L. 733-11 |
L. 733-14 | L. 733-12 |
L. 733-15 | L. 733-13 |
L. 733-16 | L. 733-15 |
L. 733-17 | L. 733-16 |
L. 733-18 | L. 733-17 |
L. 741-1 | idem |
L. 741-2 et L. 741-3 | L. 741-2 |
L. 741-4 | L. 741-3 |
L. 741-5 | L. 741-4 |
L. 741-6 | L. 741-5 |
L. 741-7 | L. 741-6 |
L. 741-8 | L. 741-7 |
L. 741-9 | L. 741-8 |
L. 741-10 | L. 741-9 |
L. 742-1 à L. 762-2 | idem |
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