Impact de la réforme des sûretés sur le nantissement de parts sociales

21.10.2021

Gestion d'entreprise

Au 1er janvier 2022, il sera renvoyé aux règles du droit commun du gage quel que soit le type de société (civile, SNC et SARL) afin d'harmoniser les conditions de constitution, de publicité et d'opposabilité du nantissement portant sur des parts sociales.

L’ordonnance du 15 septembre 2021 réforme le droit des sûretés à compter du 1er janvier 2022 (v. « Réforme du droit des sûretés : l’ordonnance est enfin parue ») et notamment le nantissement de parts sociales. Son article 26 réécrit l’article 1866 du code civil (Ord. n° 2021-1192, art. 26). Elle entrera en vigueur, pour l’essentiel de ses dispositions, le 1er janvier 2022 (Ord., art. 37).

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Renvoi aux règles prévues pour le gage de meubles corporels quel que soit le type de société

L’ancien article 1866 dispose que les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ce texte est réécrit.

Le nouvel article 1866, dans sa version issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, renvoie aux règles du droit commun du gage via l’article 2355, dernier alinéa, qui dispose que le nantissement de meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions contraires, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.

Aujourd’hui, les règles qui régissent les nantissements de parts sociales diffèrent selon le type de société. Le nantissement de parts de sociétés civiles est régi par les articles 1866 à 1868, mais pour les sociétés commerciales (SNC, SARL) le régime est incertain. Il n’existe qu’un texte, spécifique aux SARL, qui énonce la possibilité de nantissement, sans aller au-delà (C. com., art. L. 223-15).

L’objectif poursuivi par la réforme des sûretés est d’harmoniser les conditions de constitution, de publicité et d’opposabilité du nantissement portant sur les parts, respectivement, des sociétés civiles, sociétés en nom collectif (SNC) et sociétés à responsabilité limitée (SARL), ainsi que l’affirme le rapport remis au Président de la République. En effet, pour les nantissements de parts sociales des SNC ou des SARL, il est procédé au même renvoi aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.

Quant au deuxième alinéa de l’ancien article 1866 du code civil, qui dispose que « le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement », il est purement et simplement abrogé car il fait improprement référence au « privilège » qui est un terme réservé aux sûretés légales.

Aménagement de la procédure d’agrément en cas de transfert de la propriété des parts gagées

En plus de la réécriture de l’article 1866 du code civil, l’article 1867 du même code est complété par un nouvel alinéa. La procédure d’agrément prévu par cet article, qui n’est pas applicable lorsque le nantissement est consenti par l’ensemble des associés de la société, est aménagée.

Ainsi les dispositions relatives au délai de notification d’un mois, au droit de repentir des associés et au droit de la société civile de racheter ses parts ne sont pas applicables en cas de nantissement réalisé en application de l’article 2348 du code civil (relatif au transfert de la propriété du bien gagé au créancier) compte tenu du caractère automatique de l’attribution en pleine propriété que peut prévoir le pacte commissoire. La précision, qui permet de concilier explicitement les deux textes, est bienvenue.

Olivier Gout, Professeur à l'Université de Lyon 3
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