Impossible de déclarer sa créance contre le tiers qui a consenti une sûreté réelle
28.07.2020
Gestion d'entreprise

Le créancier, qui bénéficie d'une sûreté réelle consentie par un tiers, ne peut agir contre celui-ci, ce dernier n'étant pas son débiteur. Il ne peut donc pas non plus déclarer une créance au passif du redressement judiciaire de ce tiers.
La Cour de cassation observe que la sûreté réelle consentie en garantie de la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui. Le créancier qui en bénéficie ne peut agir en paiement contre le constituant, lequel n’est pas son débiteur. Le créancier ne saurait donc déclarer une créance au passif du constituant.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Au commencement de l’affaire, un montage en vue d’assurer le financement d’une opération immobilière. Trois sociétés de financement, regroupées au sein d’une indivision conventionnelle, concluent avec une SCI un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble éponyme. Celui-ci est sous-loué à la société holding de la SCI. En garantie de ce financement, les crédits-bailleurs obtiennent de la holding un nantissement sur les parts qu’elle détient au capital de la SCI tandis que celle-ci leur cède les sous-loyers qu’elle perçoit de celle-là. Une double garantie donc. Le 7 octobre 2016, la SCI fait l’objet d’une procédure de sauvegarde tandis que la holding est mise en redressement judiciaire. Les crédits-bailleurs déclarent une créance au passif de cette dernière. Cette créance est contestée et donne lieu au litige se cristallisant devant la Cour de cassation.
La cour d’appel rejette en effet leur demande d’admission au passif de la holding. Les juges, ce faisant, dénient aux crédits-bailleurs la qualité de créancier de ce débiteur. Le problème posé à la Cour de cassation est important. Elle rejette le pourvoi après une analyse rigoureuse des liens de droit unissant les différentes parties au montage.
Les crédits-bailleurs, titulaires d’un nantissement sur les parts de la SCI, sont-ils des créanciers de la holding, propriétaire desdites parts ? La Cour de cassation répond par la négative pour les motifs invoqués ci-dessus. On reconnaîtra l’emprunt partiel opéré à un précédent (Cass. ch. mixte, 2 déc. 2005, n° 03-18.210) ayant posé qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, n’est pas un cautionnement. Les règles applicables en présence d’un cautionnement, notamment la nécessité pour le créancier de déclarer sa créance auprès de la caution, n’ont donc pas lieu d’être s’agissant d’un nantissement de titres. La Cour de cassation en déduit que les crédits-bailleurs ne sont pas des créanciers de la holding au titre du nantissement. Ces mêmes crédits-bailleurs revêtent-ils cette qualité de créancier au titre des loyers cédés ? Pas plus, selon la Cour de cassation. Cette dernière relève que la cession de créance à titre de garantie ne transfère au cessionnaire la propriété que de la créance cédée, soit en l’espèce la créance de sous-loyers, et non celle de la créance garantie, soit en l’espèce la créance de loyers. Il s’en déduit donc que les crédits-bailleurs sont créanciers, au titre de la créance née du contrat de crédit-bail, de la SCI mais non de la holding.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.