Inaptitude professionnelle consécutive à la violation de l'obligation de sécurité : tribunal compétent et validité du licenciement

15.05.2018

Gestion du personnel

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un AT/MP, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du TASS, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu’un salarié est licencié pour inaptitude suite à un accident du travail (AT) résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, se posent les questions, en cas de demande de dommages-intérêts, du tribunal compétent et de la validité du licenciement. Deux arrêts du 3 mai dernier ainsi que la note explicative de la Cour de cassation apportent un éclairage sur ces deux questions.

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La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

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Indemnisation des dommages liés à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité : TASS ou CPH ?

En principe, lorsqu’un salarié est victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, l’action en réparation du préjudice est de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et relève des règles spécifiques du code de la Sécurité sociale (CSS., Art. L. 142-1 et L. 451-1). Mais la compétence exclusive du TASS dans ce domaine interdit-elle au salarié de demander au conseil de prud’hommes (CPH) une réparation complémentaire lorsque l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité ? Tout dépend du fondement de l’action en indemnisation du préjudice (validité de la rupture ou accident du travail). C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation, plus explicitement qu'en 2013.

Pour délimiter les compétences respectives des juridictions prud’homales et de sécurité sociale, la Cour de cassation avait, dans un arrêt du 29 mai 2013, dégagé le principe suivant : « si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité » (Cass. soc., 29 mai 2013, n°11-20.074).

Mais la délimitation des compétences respectives des juridictions prud’homales et de sécurité sociale résultant du principe dégagé par la Cour de cassation n’est pas toujours aisée à appliquer. C’est ce que révèlent les deux pourvois ayant donné lieu aux 2 arrêts du 3 mai 2018.

Dans les deux espèces, les salariés, victimes d’un accident du travail avaient été licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ils ont contesté la validité de leur licenciement au motif que leur inaptitude découlait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et avaient demandé en conséquence l’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture.

Dans la première espèce, les juges du fond avaient rejeté la demande du salarié au motif qu’elle tendait à la réparation née de l’accident du travail (Cass. soc., 3 mai 2018, n°16-26.850).

Dans la seconde espèce, les juges du fond ont écarté l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes soulevé par l’employeur qui estimait que la demande du salarié relevait de la compétence exclusive du TASS car, pour lui, il s’agissait qu’une demande d’indemnisation de la perte de son emploi consécutive à l’accident du travail. Les juges prud’homaux ont ensuite alloué des dommages-intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 3 mai 2018, n°17-10.306).

La divergence de point de vue des juges du fond montrait la nécessité pour la Cour de cassation de rappeler le principe posé par l’arrêt du 29 mai 2013 mais avec plus de clarté : « Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse »(Cass. soc., 3 mai 2018, n°16-26.850 ; Cass. soc., 3 mai 2018, n°17-10.306).

Remarque : la Cour de cassation a reformulé le principe dégagé par la jurisprudence de 2013 selon lequel « la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail » pour le remplacer par une nouvelle formulation plus claire : « la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail ».

Autrement dit, lorsque le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître de l’application des règles relatives à la rupture du contrat de travail, à savoir ici, ce qui est relatif à la validité du licenciement pour inaptitude et, le cas échéant, à l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

  • si le salarié réclame des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou du manquement de son employeur à son obligation de sécurité c’est le TASS qui est seul compétent ;
  • si le salarié réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que par son manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur était à l’origine de son licenciement pour inaptitude, c’est le conseil de prud’hommes qui est seul compétent.
Remarque : à titre d’exemple, le juge prud’homal ne peut indemniser la perte des droits à la retraite consécutive à un accident du travail, laquelle est réparée par la rente versée par la sécurité sociale au titre de du livre IV du code de sécurité sociale (Cass. soc. 6 oct. 2015, n°13-12.310). C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un troisième arrêt du 3 mai 2018 (Cass. soc., 3 mai 2018, n°14-20.214).
Licenciement pour inaptitude en cas de violation par l’employeur de son obligation de sécurité

Le licenciement pour inaptitude, lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il importe peu que la procédure d’inaptitude ait été respectée ou non. C’est ce que rappelle également la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 3 mai 2018.

Remarque : à noter que la réparation du préjudice résultant d’un licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse en raison d’une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur n’est pas subordonnée à la caractérisation préalable d’une faute inexcusable (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-12.673).
Nathalie Lebreton, Dictionnaire permanent Social
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