Incidence de l'absence de date sur le contrat de cautionnement

26.06.2019

Gestion d'entreprise

L'absence de date d'un cautionnement souscrit par une personne physique n'affecte pas la régularité de l'acte.

La Cour de cassation fait une stricte interprétation des dispositions relatives au formalisme du cautionnement (C. civ., art. 2292 et C. consom., anc. art. L. 341-2 devenu C. consom., art. L. 331-1) en affirmant que l’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte.

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En l’espèce, une banque conclut avec une société deux contrats de crédit-bail portant sur des matériels. Une caution personne physique se rend garante de leur exécution. La société étant mise en liquidation judiciaire, la banque assigne en paiement la caution, qui invoque alors la nullité de ses engagements pour absence de date.

Pour faire droit à sa demande et annuler les actes de cautionnement, la cour d’appel retient que si la datation de l’engagement de caution n’est pas une mention prescrite à peine de nullité, il n’en demeure pas moins qu’elle a une incidence sur le point de départ de la durée déterminée de l’engagement, qui doit être précisée dans la mention manuscrite. Or, aucune des clauses des actes de cautionnement ne précise ce point de départ ni n’indique qu’il correspondrait à la date d’exécution du contrat cautionné. De surcroît, aucun élément ne permet d’établir à quelle date la caution a reproduit la mention manuscrite, de sorte qu’il n’est même pas certain qu’au moment de son engagement, elle connaissait la date de début du contrat. Ainsi, l’omission portant sur la datation des actes de cautionnement affecte nécessairement la compréhension de la portée des engagements de la caution, puisqu’il n’est pas possible de déterminer le point de départ de la durée de ceux-ci.

La Cour de cassation censure cet arrêt pour violation de l’article 2292 du code civil et de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, devenu l’article L. 331-1 de ce code.

Olivier Gout, Professeur à l'Université de Lyon 3
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