Incidences de la réforme de la justice sur le droit local d'Alsace et de Moselle

13.09.2019

Gestion d'entreprise

Deux décrets d'application de la loi Justice du 23 mars 2019 mettent en oeuvre, notamment en Alsace et en Moselle, la réforme de l'organisation judiciaire qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020.

La réforme de la justice a des incidences sur les règles de droit local (L. org. n° 2019-221, 23 mars 2019 et L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 95, 103 et 109 : v. « Impact de la loi Justice sur le recouvrement de créances et les procédures d’exécution » et « Réforme de la loi Justice : vers la fin d'un particularisme du droit local »). Deux décrets d’application précisent les ajustements nécessaires pour les tribunaux des départements d’Alsace et de Moselle.

Nouvelles règles de compétence tenant compte de la fusion des TGI et TI

La répartition actuelle des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance est modifiée par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 afin de tenir compte de la fusion de ces tribunaux au sein d’un seul tribunal judiciaire. Il faut préciser que le tribunal judiciaire statuera en dernier ressort jusqu’à une valeur de 5 000 € et à charge d’appel au-delà (C. org. jud., art. R. 215-1, mod. par D. n° 2019-912, art. 20).

Compétences matérielles des chambres de proximité créées en 2020

Le décret n° 2019-914 du même jour détermine la compétence d’attribution des chambres de proximité, pour certaines juridictions relevant du droit local. Ces chambres de proximité, énumérées au code de l’organisation judiciaire correspondent aux compétences actuelles du tribunal d’instance pour certaines matières (C. org. jud., art. D. 212-19-1, ann. tableau IV-III, mod. par D. n° 2019-914, ann. III).

Le transfert de compétence concerne d’abord le contentieux civil et commercial dans la limite d’une valeur en litige de 10 000 € pour les actions patrimoniales.

Il concerne ensuite les autres matières relevant du tribunal d’instance : les procédures d’exécution forcée, actuellement soumises au « tribunal de l’exécution », les tutelles, les administrations légales et les curatelles de droit local, les ventes judiciaires d’immeubles, la délivrance des certificats d’héritier, les scellés, les registres des associations de droit local et les saisies conservatoires en matière cambiaire prévues par l’article L. 511-51 du code de commerce.

Seront instituées 9 chambres de proximité, aux lieu et place de certains tribunaux d’instance : Guebwiller, Haguenau, Illkirch-Graffestaden, Molsheim, Saint-Avold, Sarrebourg, Schiltigheim, Sélestat et Thann.

Compétence pour les litiges commerciaux et les procédures collectives

Les litiges de nature commerciale et les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises sont en Alsace et en Moselle attribués à la chambre commerciale du tribunal de grande instance, qui exerce les fonctions et les attributions du tribunal de commerce (C. com., art. L. 731-2 et s.). Il en résulte que les formalités à effectuer au greffe du tribunal de commerce seront naturellement, dès le 1er janvier 2020, effectuées au greffe du tribunal judiciaire, sans plus distinguer entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance. Cela concerne en particulier les demandes formées par un acte introductif d’instance, les assignations et les requêtes dans le domaine du contentieux commercial et des procédures collectives.

Modifications en matière de publicité foncière

La publicité foncière est assurée en Alsace et Moselle par le livre foncier, qui est tenu jusqu’au 31 décembre 2019 par les tribunaux d’instance. Le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 maintient l’organisation judiciaire actuelle, placée sous le contrôle du juge du livre foncier, en ajoutant qu’il statue en premier ressort (C. org. jud., art. R. 215-5, mod. par D. n° 2019-912, art. 20) : cela concerne les décisions relevant de sa compétence : ordonnance ou refus d’inscription d’un droit au livre foncier, constatation de la possession acquisitive d’un bien et radiation d’une inscription. Un même juge peut en outre être désigné par arrêté ministériel pour plusieurs bureaux fonciers (C. org. jud., art. R. 215-7, mod. par D. n° 2019-912, art. 20).

Il est précisé par le décret n° 2019-914 du même jour que les bureaux fonciers chargés de la tenue du livre foncier figurent sur une liste fixée par arrêté selon le tableau XIII annexé au code de l’organisation judiciaire, sans changement concernant leur implantation (C. org. jud., art. D. 215-3 et D. 215-4, mod. par D. n° 2019-914, art. 5, II). Le juge du livre foncier relève désormais des effectifs du tribunal judiciaire ou le cas échéant de la chambre de proximité lorsqu’un bureau foncier est institué en son sein. Le secrétariat des bureaux fonciers est assuré par les greffes correspondant du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité compétente, la surveillance restant assurée par un magistrat de la cour d’appel (C. org. jud., art. D. 215-8 et D. 215-9, mod. par D. n° 2019-914, art. 5, IV).

Application des règles relatives aux régies sous réserve des règles de droit local

Parallèlement les règles relatives aux régies figurant aux articles R. 123-20 à R. 123-24 du code de l’organisation judiciaire s’appliquent au tribunal judiciaire en Alsace et en Moselle pour les opérations de recette, sous réserve des règles de droit local concernant l’enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice, qui reste régie par des dispositions spécifiques (C. org. jud., art. R. 215-10, mod. par D. n° 2019-912, art. 20).

Mise en œuvre de la tenue des registres de publicité légale par le greffe du tribunal judiciaire

La loi Justice a transféré au tribunal judiciaire la tenue des registres spécifiques que tenait le tribunal d’instance : celle-ci est expressément confiée au greffe de ce tribunal, sous le contrôle d’un juge. Cela concerne le registre des associations inscrites, le registre des associations coopératives de droit local, le Registre du commerce et des sociétés, le registre des warrants hôteliers et le registre des agents commerciaux. Une réserve demeure, la possibilité de regrouper certains registres au greffe d’un seul tribunal (C. org. jud., art. R. 215-12 à R. 215-14, mod. par D. n° 2019-912, art. 20).

Jean-Luc Vallens, Magistrat honoraire

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