Indivisibilité de l'appel des décisions d'admission des créances

24.11.2016

Gestion d'entreprise

Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité de l'appel lorsque toutes les parties tenues de manière indivisible n'ont pas été appelées à l'instance.

La décision rendue par le juge-commissaire en matière d’admission des créances peut faire l’objet d’un recours porté devant la cour d’appel (C. com., art. R. 624-7). Un lien d’indivisibilité existe entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. En conséquence, l’appel d’une décision d’admission du juge-commissaire formé par le débiteur à l’encontre du seul créancier est irrecevable faute d’avoir intimé également le mandataire judiciaire.

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La solution a déjà été rappelée dans un arrêt du 2 novembre dernier. L'appel du débiteur qui n'a pas signifié ses conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat est caduc (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-25.536, arrêt n° 899, P+B, voir veille permanente du 15 nov. 2016, "Appel des décisions d'admission").

Elle est conforme à l’article 553 du code de procédure civile qui envisage les effets de l’indivisibilité à l’égard de la pluralité de parties. L’appel formé contre l’une d’entre elles n’est recevable que si toutes ont été appelées à l’instance.

La présente décision intervient dans un contexte analogue à propos d’une extension de procédure fondée sur une confusion des patrimoines. Le créancier déclarant a relevé appel de la décision du juge-commissaire en intimant le liquidateur et les débiteurs à qui la procédure a été étendue en oubliant le débiteur initial. La cour d’appel a statué en l’absence de mise en cause de ce dernier.

Aussi, la Cour de cassation censure le jugement. Le juge devait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances.

Cette obligation  est imposée par l’article 125 du code de procédure civile dont le 1er alinéa oblige le juge à relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public en général et celles résultant de l’inobservation des délais dans les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une telle voie.

Au cas particulier, la voie de l’appel n’était pas ouverte faute d’avoir intimé toutes les parties tenues  de manière indivisible. L’article 553  du code de procédure civile est en ce sens puisque l’appel n’est recevable que si toutes les parties ont été appelées.

Au demeurant, même si la voie de recours ne fait pas à proprement parler défaut, sa mise en œuvre a été pour le moins défectueuse. Or l’article 125 dudit code  ne limite pas l’obligation du juge aux deux hypothèses qu’il cite.

Jean-Pierre Legros
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