Information de la caution en cas de défaillance du débiteur principal
28.03.2023
Gestion d'entreprise

Le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur dans le délai d'un mois suivant l'exigibilité du paiement.
Toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Ainsi, affirme la Cour de cassation, dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fond qu’une banque adresse à la caution une lettre d’information après l’expiration du délai d’un mois suivant l’exigibilité de la première échéance impayée par le débiteur, la cour d’appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, viole le texte susvisé.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En l’espèce, une personne physique se porte caution solidaire d’un prêt consenti par une banque. Le 14 mars 2017, la banque assigne la caution en paiement.
Un débat s’engage sur la mise en œuvre de l’obligation d’information par le créancier au profit de la caution.
La caution reproche, d’abord, à la banque de s’être seulement prévalue de la production d’une lettre sans justifier de son envoi pour établir le respect de son obligation d’information. Sa demande est toutefois rejetée sur ce point, aussi bien par les juges du fond que par la Cour de cassation. La haute juridiction civile relève en effet que les juges du fond ont constaté que la banque produisait une lettre du 16 avril 2016 mentionnant un défaut de paiement des échéances échues de mars et d’avril 2016 et que la caution ne contestait pas en avoir été destinataire. Il en résulte que la cour d’appel, qui n’est pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui est pas demandée, a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter la demande en privation de la banque des pénalités ou intérêts de retard.
La caution fait, ensuite, grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer la banque alors que cette dernière n’a pas satisfait à son obligation d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. En retenant en effet que la banque avait accompli cette formalité tout en constatant qu’elle produisait une lettre datée du 16 avril 2016, quand le premier incident de paiement s’était produit en mars 2016, ce qui imposait à la banque d’en informer la caution avant la fin du mois de mars 2016, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’ancien article L. 341-1, devenu l’article 333-1 du code de la consommation.
Au visa de l’ancien article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la Cour de cassation censure les juges du fond pour les raisons indiquées plus haut.
Remarque : rendu sous l’empire des textes antérieurs à la réforme, les solutions édictées par cet arrêt sont pleinement transposables au nouvel article 2303 du code civil issu de la réforme du droit des sûretés de septembre 2021 et applicable depuis le 1er janvier 2022.
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