Information rapide du client sur les difficultés d'exécution de ses ordres

27.03.2023

Gestion d'entreprise

L'intermédiaire qui tarde à informer son client des difficultés qu'il rencontre à exécuter ses ordres doit l'indemniser du préjudice qui en résulte.

Le client d'une société de bourse y est titulaire d'un compte-titres sur lequel il passe régulièrement des ordres d'achat avec service de règlement différé (SRD). Il donne mandat à cette société de bourse de faire virer sur ce compte les titres déposés par lui chez un autre établissement. Plus de quatre mois après, ce virement n'étant pas intervenu, la société de bourse invoque l'insuffisance de la couverture des opérations SRD ordonnées par son client pour procéder à la vente d'office de titres détenus par elle pour le compte de ce client.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

Découvrir tous les contenus liés

Ce dernier soutient que cette initiative lui a fait perdre un certain nombre de chances : vendre lui-même ces titres, mais plus tard et à un meilleur cours ; encaisser les dividendes y afférents ; optimiser la gestion de ses positions. Il met en jeu la responsabilité de la société de bourse, lui reprochant de ne pas l'avoir rapidement informé des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir le virement chez elle des titres détenus par son client chez un autre intermédiaire. S'il avait été rapidement informé de ces difficultés, il aurait pu agir en temps utile pour éviter l'insuffisance de couverture de ses ordres et la vente d'office de ses titres : il n'aurait pas passé de nouveaux ordres d'achat avec SRD, il aurait complété autrement sa couverture ...

Les juges du fond reconnaissent que la société de bourse a commis un manquement à ses obligations contractuelles en ne rendant pas rapidement compte à son mandant des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir le virement chez elle des titres détenus dans un autre établissement par son client. Ils rejettent néanmoins la demande d'indemnisation formulée par ce dernier, au motif qu'il ne produit aucun élément relatif au blocage de son compte-titres chez l'autre établissement, ni même ne soutient son caractère fallacieux et qu'il ne rapporte pas la preuve de la possibilité d'un tel virement.

Cette décision est cassée : les motifs invoqués par elle sont impropres à démontrer l'absence de toute probabilité pour le client d'éviter la vente d'office de ses titres s'il avait été informé plus tôt de l'insuffisance de sa couverture. Or, celui par la faute duquel un dommage est causé doit réparer le préjudice qui en découle, sans qu'il en résulte perte ou profit pour la victime.

Remarque : cet arrêt est fondé sur les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil, applicables aux faits de l'espèce. Ses dispositions ont substantiellement été reprises par les article 1217 et 1231-1 du code civil, entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Cette espèce concerne la responsabilité d'une société de bourse. La solution adoptée est exactement transposable à une banque.

Henri-Pierre Brossard, Docteur en droit
Vous aimerez aussi