Inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité à la liquidation judiciaire
25.09.2017
Gestion d'entreprise

Le créancier, auquel est inopposable la déclaration d'insaisissabilité, est recevable à agir contre son débiteur en liquidation judiciaire pour obtenir un titre constatant sa créance afin d'exercer son droit de poursuite sur l'immeuble.
La chambre commerciale de la Cour de cassation poursuit la construction de sa jurisprudence sur les effets d’une déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble en cas de liquidation judiciaire du déclarant. Elle a déjà jugé que lorsque la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire a été publiée avant le jugement d’ouverture, cette déclaration est opposable à la liquidation judiciaire, de sorte que l’immeuble est hors procédure collective et ne peut être vendu dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire (Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482). Dans une telle hypothèse, le créancier, à qui la déclaration d’insaisissabilité n’est pas opposable soit parce que sa créance n’est pas professionnelle soit parce qu’elle est née antérieurement à la publication de la déclaration, peut exercer son droit de poursuite sur le bien, en procédant par voie de saisie immobilière (Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24.640). L’exercice de ce droit de poursuite implique toutefois que le créancier soit muni d’un titre exécutoire qui constate son droit de créance. Ce qui pourra être le cas lorsque le créancier a pu agir en paiement avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ou lorsque sa créance résulte d’un contrat conclu par acte notarié. Mais, le créancier sans titre à la date du jugement d’ouverture se voit interdire toute action en paiement par l’effet de la règle de l’interdiction des poursuites individuelles édictée à l’article L. 622-21 du code de commerce. Faut-il en déduire que le créancier qui n’a pas de titre à la date du jugement d’ouverture ne pourra donc pas saisir l’immeuble ?
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Non, répond la Cour de cassation par un arrêt rendu dans une espèce où, après avoir déclaré sa résidence principale insaisissable, un entrepreneur, personne physique, est mis en liquidation judiciaire. La déclaration ayant été régulièrement publiée, elle est opposable à la procédure collective, de sorte que le bien n’est pas entré dans le périmètre de la liquidation judiciaire et ne pourra donc pas être vendu par le liquidateur judiciaire. Mais la banque, qui avait financé l’acquisition de cet immeuble et à qui la déclaration d’insaisissabilité est donc inopposable, assigne le débiteur aux fins de voir juger qu’elle est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance seulement sur l’immeuble et que l’arrêt à intervenir vaudra titre exécutoire contre le débiteur, mais seulement aux fins d’être exécuté sur l’immeuble ou tout autre bien subrogé.
La cour d’appel rejette cette demande au motif qu’aucun texte ne permettait de l’accueillir.
La Cour de cassation censure ces motifs. Elle énonce que le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance.
Ce faisant, elle érige une exception au principe de l’interdiction des poursuites individuelles au profit du créancier, non muni d’un titre, mais disposant du droit de poursuivre le paiement de sa créance sur un bien échappant à la procédure collective. Le bien sur lequel ce créancier peur agir étant hors procédure, elle a considéré que ce créancier devait pouvoir faire constater sa créance pour lui permettre d’exercer son droit de poursuite sur ce bien et donner toute la portée à l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité. Autrement dit, l’interdiction des poursuites individuelles ayant vocation à préserver le gage des créanciers de la procédure, elle n’a donc pas à s’appliquer au créancier qui peut agir sur un bien hors procédure.
On soulignera que cette solution a vocation à s’appliquer aux situations régies par l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015, qui pose le principe de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale du débiteur par ses créanciers professionnels. Autrement dit, les créanciers personnels du débiteur pourront agir contre ce dernier, nonobstant sa mise en liquidation judiciaire, pour faire constater leur créance par un titre et en obtenir le paiement en exerçant leur droit de poursuite sur la résidence principale du débiteur.
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