Insolvabilité : production dans une procédure secondaire en cours
29.11.2021
Gestion d'entreprise

La production dans une procédure secondaire, de créances déjà produites dans la procédure principale, par le syndic de cette dernière est soumise à la loi de l’État d’ouverture de la procédure secondaire.
La question à laquelle la CJUE répond ici est celle de savoir quel est le droit applicable, à une production de créances et à ses conséquences si elle est tardive, dans une procédure d’insolvabilité secondaire, de créances déjà produites dans la procédure principale, par le syndic de cette dernière. Pour la cour, l’article 32, § 2 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, lu en combinaison avec les articles 4 et 28 du même règlement, doit être interprété en ce sens que la production, dans une procédure d’insolvabilité secondaire, de créances déjà produites dans la procédure principale, par le syndic de cette dernière, est soumise aux dispositions relatives aux délais de production des créances et aux conséquences des productions tardives, prévues par la loi de l’État d’ouverture de la procédure secondaire.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Si la solution ne surprend guère, le raisonnement mérite d’être repris. La cour rappelle tout d’abord que l’article 32, § 2 du règlement n° 1346/2000 prévoit que les syndics de la procédure principale et des procédures secondaires produisent dans les autres procédures pour laquelle ils ont été désignés, les créances déjà produites, sous certaines conditions et réserves. Mais le règlement n’apporte aucune précision quant aux délais de production et aux conséquences d’une production tardive.
Toutefois, selon l’article 4, § 1, sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à la procédure et à ses effets est la loi de l’État d’ouverture et l’article 28 ajoute que sauf disposition contraire dudit règlement, la loi applicable aux procédures secondaires est celle de l’État d’ouverture.
En outre, l’article 4, § 2 comporte une énumération non exhaustive des points de procédure régis par la loi de l’État d’ouverture, parmi lesquels figurent notamment la production, la vérification et l’admission des créances. La CJUE relève également notamment que le règlement n° 1346/2000 ne procédant pas à une harmonisation des délais impartis pour la production des créances, il revient aux États membres de les établir.
Elle relève encore que le syndic de la procédure principale dispose de certaines prérogatives qui lui donnent la possibilité d’influer sur la procédure secondaire et elle cite également le principe de coopération loyale. Pour autant, le syndic de la procédure principale ne saurait s’affranchir, sur le fondement de l’article 32, § 2, du règlement n° 1346/2000 des délais de production des créances fixés par l’État d’ouverture de la procédure secondaire.
Et, la CJUE cite également le principe d’égalité de traitement des créanciers, principe sur lequel repose le règlement. Imposer l’application de la loi d’ouverture aux créanciers agissant en leur nom propre et pour leur propre compte, tandis que ceux représentés par un syndic d’une autre procédure, bénéficieraient d’une absence de délai ou échapperaient à toute conséquence d’une production hors délai, risquerait de conduire à une atteinte injustifiée aux droits d’une catégorie de créanciers. En outre, le syndic de la procédure principale n’a pas à attendre, contrairement à ce que soutenait l’un des plaideurs, que les créances qu’il entend produire dans la procédure secondaire, soient vérifiées et admises dans la procédure principale.
Pour toutes ces raisons, c’est donc la loi de l’État d’ouverture de la procédure secondaire qui s’applique.
Reste à ajouter que les articles 32, § 2, 28 et 4, du règlement n° 1346/2000 sur lesquels se fonde cette décision ayant été repris pour les points qui nous intéressent respectivement aux articles 45 § 2, 35, et 7 du règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015, la solution ici énoncée devrait s’appliquer sous l’empire du nouveau texte.
En outre, l’article 55, § 6 du nouveau règlement, situé dans le chapitre IV relatif à l’information des créanciers et à la production de leurs créances, indique expressément que « les créances sont produites dans le délai prévu par la loi de l’État d’ouverture », délai qui ne peut être inférieur à 30 jours suivant la publication de la décision d’ouverture.
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