Installation de la future Chambre nationale des commissaires de justice

19.10.2018

Gestion d'entreprise

L'organisation et le fonctionnement, du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022, de la CNCJ et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire sont précisés.

La mise en place progressive du nouveau statut de commissaire de justice se poursuit avec le décret du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire (D. n° 2018-872, 9 oct. 2018 : JO, 10 oct.).

L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 a créé une nouvelle profession de commissaire de justice, qui exercera les attributions des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire à compter du 1er juillet 2022, avant d’être exclusive de toute autre au 1er juillet 2026. Elle a également prévu l’institution, à compter du 1er janvier 2019, d’une Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) (v. « Mise en place progressive du nouveau statut de commissaire de justice »). C’est ce que permet le décret du 9 octobre 2018. L’organisation professionnelle unique des deux professions durant la période transitoire courant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022 aura une direction en partie bicéphale avec la création d’une section des huissiers de justice et d’une section des commissaires-priseurs judiciaires.

Le décret du 9 octobre 2018 entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Toutefois, les articles qui organisent les élections des membres de cette nouvelle instance professionnelle sont entrés en vigueur le 11 octobre 2018 pour permettre la tenue, avant le 1er janvier 2019, des élections des membres de la CNCJ, ainsi que des membres des bureaux de la section des huissiers de justice et de la section des commissaires-priseurs judiciaires. Deux arrêtés du 12 octobre 2018 fixent les dates de ces élections (Arr. 12 oct. 2018, NOR : JUSC1827849A : JO, 13 oct. et Arr. 12 oct. 2018, NOR : JUSC1827848A : JO, 13 oct.).

L’organisation de ce nouvel ordre professionnel, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022, est ici présentée.

  • Mise en place d’une organisation nationale de la future profession
  • Composition paritaire de la CNCJ

La CNCJ est composée de 35 délégués qui constituent la section des huissiers de justice, élus par l’ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale à raison d’un délégué par chambre régionale. Toutefois, les huissiers relevant de la chambre départementale de Paris, élisent 2 délégués. En effet, par dérogation, la chambre départementale de Paris remplit, pour les huissiers qui en relèvent, le rôle de chambre régionale indépendamment de la chambre régionale qui est constituée pour le reste du ressort (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 9).

La CNCJ est également composée de 35 délégués qui constituent la section des commissaires-priseurs judiciaires, élus par l’ensemble des commissaires-priseurs judiciaires relevant de chaque compagnie à raison de 3 délégués par compagnie. Toutefois, la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris élit 11 délégués (D., art. 1er).

Les délégués prendront leurs fonctions le 1er janvier 2019 et leur mandat prendra fin le 30 juin 2022 (D., art. 2, al. 2).

  • Élection des délégu��s composant la CNCJ

L’organisation des élections de ces délégués est confiée au président de la chambre régionale pour les huissiers de justice et au président de la chambre de discipline pour les commissaires-priseurs judiciaires.

Pour pourvoir à l’éventuelle vacance d’un siège à la CNCJ, un délégué supplémentaire est élu par chambre régionale des huissiers ou par compagnie de commissaires-priseurs judiciaires (D., art. 2).

Les élections auront lieu entre le 12 et le 23 novembre 2018 pour les délégués constituant la section des huissiers de justice de la CNCJ et entre 25 octobre et le 23 novembre 2018 concernant les délégués constituant la section des commissaires-priseurs judiciaires (Arr. 12 oct. 2018, NOR : JUSC1827849A, art. 1er : JO, 13 oct. et Arr. 12 oct. 2018, NOR : JUSC1827848A, art. 1er : JO, 13 oct.).

Les modalités du vote sont fixées par l’article 3 du décret du 9 octobre 2018, qui précise que les fonctions de délégué à la CNCJ sont incompatibles avec celles de président de chambre départementale ou régionale pour les huissiers de justice (D., art. 3, II).

La CNCJ devra adopter son règlement intérieur au plus tard le 31 mars 2019 (D., art. 4).

  • Composition et fonctionnement du bureau de la CNCJ

La CNCJ est administrée par un bureau composé à parité de 6 membres (D., art. 1er).

Ce bureau est composé du président, du trésorier et des secrétaires respectifs de la section des huissiers de justice et de la section des commissaires-priseurs judiciaires.

La présidence du bureau national est assurée par le président de la section des huissiers de justice et la vice-présidence par le président de la section des commissaires-priseurs judiciaires.

La fonction de trésorier du bureau national est confiée au trésorier de la section des commissaires-priseurs judiciaires et celle de tr��sorier adjoint au trésorier de la section des huissiers de justice (D., art. 5).

Lors des délibérations du bureau national, la voix du président est prépondérante en cas d’égalité. Il toutefois est dérogé à cette règle, lorsque le bureau national statue sur des questions intéressant spécifiquement la profession de commissaire-priseur judiciaire. Dans ce cas, la voix du vice-président est prépondérante (D., art. 6).

Les attributions du bureau national sont présentées à l’article 7 du décret, étant précisé qu’il exerce les missions attribuées à la CNCJ qui ne sont pas expressément dévolues aux sections en application des articles 12 et 14 du décret.

Le président du bureau national représente la CNCJ auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers. Il a qualité pour agir au nom de la Chambre nationale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice après autorisation de l’assemblée générale de la CNCJ. Il dirige les travaux de la CNCJ, convoque l’assemblée générale et fixe son ordre du jour après avis du bureau national. Le vice-président assiste le président dans ses différentes missions. Il le remplace en cas d’absence (D., art. 8, I et II).

Le trésorier de la CNCJ a la charge de veiller au respect des engagements financiers de la CNCJ et des sections (D., art. 8, III). Il établit le volet budgétaire relatif aux actions communes et la clé de répartition des charges relatives à ces actions entre la section des huissiers de justice et la section des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les comptes annuels d’ensemble (D., art. 16, I et 17, II).

Le trésorier adjoint l’assiste dans ses différentes missions et le remplace en cas d’absence (D., art. 8, III).

Tous deux coprésident l’observatoire économique de la profession d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de la future profession de commissaire de justice (D., art. 8, III).

  • Fonctionnement des sections de la CNCJ

Chacune des deux sections qui composent la CNCJ élit un bureau qui comprend 7 membres, dont un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire (D., art. 10).

Les élections du bureau de la section des huissiers de justice auront lieu entre le 5 et le 7 décembre 2018 ; pour la section des commissaires-priseurs judiciaires la période des élections est fixée du 13 au 21 décembre 2018 (Arr. 12 oct. 2018, NOR : JUSC1827849A, art. 2 : JO, 13 oct. et Arr. 12 oct. 2018, NOR : JUSC1827848A, art. 2 : JO, 13 oct.).

Le président de section dirige les travaux de la section. Le vice-président l’assiste dans ses différentes fonctions et le représente en cas d’absence.

Le président de chaque section représente la profession auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers (D., art. 10).

Les modalités des élections des membres du bureau des sections de la CNCJ sont précisées aux articles 11 et 13 du décret.

Les attributions du bureau de la section des huissiers de justices sont énumérées à l’article 12 du décret et celles du bureau des commissaires-priseurs judiciaires à l’article 14.

  • Mise en place d’une organisation régionale de la future profession
  • Organisation des commissions de rapprochement

Le décret précise, dans ses articles 24 à 26, l’organisation et le fonctionnement de structures régionales appelées commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.

Une commission est prévue dans chaque ressort des 9 compagnies de commissaires-priseurs judiciaires (D. n° 45-0120, 19 déc. 1945, art. 7). Elle se compose de 5 membres représentant la profession d’huissier de justice et 5 membres représentant la profession de commissaire-priseur judiciaire. Elle se réunit au moins une fois par semestre au siège de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires (D., art. 24).

Les membres de cette commission sont désignés par les chambres régionales, après avis des chambres départementales, pour ce qui concerne la profession d’huissier et par les chambres de discipline concernant la profession de commissaire-priseur judiciaire.

Ils désignent en leur sein un président et un vice-président qui sont alternativement un commissaire-priseur judiciaire et un huissier de justice, l’alternance devant intervenir le 30 septembre 2020. Lorsque le président est un commissaire-priseur judiciaire, le vice-président est un huissier de justice et inversement lorsque le président est un huissier de justice (D., art. 25).

  • Missions des commissions de rapprochement

Les missions des commissions de rapprochement sont :

- de préparer le regroupement des instances locales représentatives des deux professions au sein des futures chambres régionales des commissaires de justice et de mener une réflexion prospective sur l’organisation et le fonctionnement des futures chambres régionales des commissaires de justice ;

- de donner leur avis à la Chambre nationale, à leur initiative ou sur demande de la CNCJ, sur des questions intéressant la future profession de commissaire de justice ainsi que le regroupement des instances locales représentatives des deux professions (D., art. 26).

Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Stéphanie Bourdin, Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

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