Institutions représentatives du personnel : panorama de décisions récentes

18.01.2021

Gestion du personnel

Plusieurs arrêts rendus ces derniers mois apportent des précisions ou rappellent des règles relatives aux élections professionnelles, au CSE ou encore à la protection des représentants du personnel.

La représentation du personnel est un sujet qui donne lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence. Certaines de ces décisions ne tranchent pas une incertitude ou n'élaborent un règle, mais rappellent le droit applicable, précisent certains cas particuliers ou encore fournissent des illustrations intéressantes.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Nous vous présentons sous forme de tableau une sélection de ces arrêts de ces derniers mois dans le domaine des élections professionnelles, du CSE et du statut protecteur.

 

Thème Contexte Solution
Elections professionnelles

Contestation des listes électorales

Le délai de 3 jours prévu en cas de contestation portant sur l'électorat court à compter de la publication de la liste électorale (C. trav., art. R. 2314-24).

Si la liste électorale a été modifiée et publiée, c'est la date de cette publication qui constitue le point de départ du délai de 3 jours (Cass. soc., 2 déc. 2020, n° 19-14.468).

Non-respect des règles de parité des listes de candidats

En cas de non-respect des règles de représentation équilibrée femmes-hommes sur les listes de candidats, l’élection des élus du sexe surreprésenté est annulée (C. trav., art. L. 2314-32).

L’annulation de l’élection de membres du CSE en application de l’article L. 2314-32 est sans incidence sur la représentativité des organisations syndicales (condition d’audience électorale), laquelle est fonction, en vertu de l’article L. 2122-1, du pourcentage des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité (Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-18.613).

Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence.

CSE

Action en justice du CSE

En tant que personne morale de droit privé, le CSE est en droit d’agir en justice à une double condition :

  • avoir qualité pour agir en raison des missions qui lui sont légalement dévolues ;
  • justifier d’un intérêt à agir en raison d’une atteinte du préjudice qu’il subit.

Le comité n’a pas le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à leur action lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause (jurisprudence constante), ainsi :

  • l’action du comité en contestation du transfert des contrats de travail de l’ensemble des salariées concernées et non parties à l’instance est irrecevable ;
  • le comité pourrait intervenir au côté d’un salarié à l’occasion d’un litige portant sur l’applicabilité de l’article L. 1224-1 du code du travail s’il a un intérêt propre à faire valoir dans ce cadre (atteinte à son fonctionnement ou ses ressources) (Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 19-10.626).
Désignation d'un expert du CSE

La décision de recourir à un expert est prise au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE.

La délibération décidant du recours à un expert (sur un projet important modifiant les conditions de travail) est valable alors même que la question n’est pas inscrite à l’ordre du jour, dès lors qu’elle était en lien avec des questions inscrites à l’ordre du jour du comité (la consultation sur le projet en question) et qu’elle avait été régulièrement votée par les membres du comité (Cass. soc., 18 nov. 2020, n° 19-20.778).

Décision concernant un CHSCT, transposable au CSE.

Représentant syndical au CSE

Sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi.

Lorsque l'organisation syndicale désigne un RS surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause.

D'autre part, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des RS ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée (Cass. soc., 2 déc. 2020, n° 19-20.762).

Cette décision transpose la solution adoptée pour les délégués syndicaux surnuméraires.

Salariés protégés
Mise à pied conservatoire

La mesure de mise à pied est annulée et privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre (C. trav., art. L. 2421-1, R. 2421-6, R. 2421-14).

Il en va de même en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement par le juge administratif : la mesure de mise à pied est annulée et privée d'effet  (Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-19.082).

Inaptitude

Les règles protectrices se combinent avec les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10  et du code du travail prévoyant le reclassement du salarié devenu inapte à son emploi. L'inspecteur du travail se doit de contrôler le caractère réel et sérieux des efforts de reclassement de l'employeur.

Pour apprécier si l’employeur a procédé à des recherches réelles et sérieuses en vue du reclassement, l’autorité administrative ne peut se borner à relever que l’intéressé, postérieurement aux avis médicaux le déclarant définitivement inapte à son poste, avait reçu des affectations sur plusieurs emplois compatibles avec les préconisations du médecin du travail : l’administration doit aussi contrôler les raisons pour lesquelles le reclassement du salarié n’avait pas été possible sur les premiers postes auxquels il avait été affecté après avoir été déclaré inapte, et si d’autres postes de reclassement étaient encore susceptibles de lui être proposés (CE, 30 déc. 2020, n° 426216).

Licenciement pour faute Illustrations de fautes contrôlées par l'inspecteur du travail et jugées insuffisantes pour justifier le licenciement du salarié protégé.

Méconnaissance de la charte informatique annexée au règlement intérieur de l’entreprise (participation, pendant ses heures de travail, à la confection d’une fausse facture avec le matériel informatique de l’entreprise au profit d’un tiers) : salarié justifiant d’une ancienneté importante sans aucune autre sanction disciplinaire, faux document établi à partir d’un document détenu par le comité (et pas par l’employeur) et utilisé dans le cadre de la vie privée de l’intéressé sans en tirer un avantage financier personnel, plainte classée sans suite par le procureur de la République.

Envoi de 15 courriels à des fins personnelles sur 3 ans depuis son ordinateur professionnel et pendant son temps de travail (CE, 30 déc. 2020, n° 427511).

Méconnaissance de la charte informatique annexée au règlement intérieur de l’entreprise : installation sur son ordinateur professionnel, sans autorisation du service informatique, d'un logiciel fourni par le comité alors qu’il disposait d’un ordinateur portable dans l’exercice de ses fonctions de trésorier du comité (CE, 30 déc. 2020, n° 427512).

 

Séverine Baudouin, Dictionnaire permanent Social
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