Insurrection libyenne : pas de force majeure justifiant la rupture du contrat

21.07.2020

Gestion du personnel

Dès lors que l'employeur ne justifie pas que l'insurrection en Libye le mettait dans l'impossibilité durable d'exercer son activité, les contrats de travail de ses salariés ne peuvent être rompus pour cause de force majeure.

Dans cette affaire, une salariée avait été engagé sous contrat à durée indéterminée en qualité de médecin chef adjoint pour exercer ses fonctions dans un centre médical de Benghazi, en Lybie. L’employeur a rompu le contrat pour cause de force majeure en février 2011, en raison des violences et du climat d’insécurité dans lequel se sont trouvés les expatriés pendant cette période.

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- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Estimant la rupture abusive, la salariée saisit la juridiction prud’homale, qui fait droit à sa demande. L’ employeur conteste la décision.

A l’appui de son pourvoi, la société fait valoir le fait que l’insurrection survenue à Benghazi à partir du 16 février 2011, puis la guerre civile, l’ayant conduit sur instruction des autorités françaises à évacuer son personnel travaillant à l’hôpital libyen, caractérise bien un cas de force majeure qui justifiait la rupture du contrat de travail.

Pour la société, un tel événement, extérieur à la relation contractuelle, était imprévisible lors de la conclusion du contrat en 2010, et irrésistible, puisqu’elle ne pouvait maintenir, pour des raisons de sécurité, la salariée dans ses fonctions au sein d’une zone d’insurrection. Elle souligne également l'impossibilité de continuer à exécuter le contrat qui la liait au centre médical local, en raison de la disparition de ses interlocuteurs.

La Cour de cassation n’admet pas le moyen soulevé. Tout en rappelant la définition civiliste de la force majeure, qui considère que l'évènement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur à l'entreprise pour que l'employeur puisse s'exonérer de ses obligations nées de la rupture du contrat, elle constate en l’espèce que la société, exploitant un hôpital en Lybie, ne justifiait pas que l'insurrection dans ce pays l'avait mis dans l’impossibilité durable d'y exercer son activité, comme le démontraient les échanges de courriels entre la salariée, médecin, et deux de ses collègues, collaboratrices de la société, restées sur place et continuant à travailler au sein de l’hôpital.

Pour la Haute juridiction, les événements invoqués par l’employeur pour rompre le contrat de travail ne présentaient pas de caractère irrésistible rendant impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée, écartant ainsi la notion de force majeure.

Cette décision est intéressante, car les juges d’appel ont admis quelques années plus tôt la force majeure dans une espèce extrêmement similaire, et ce sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur (CA Paris, Pôle 6 ch. 10, 20 janvier 2015, n° 12/09002).

Elie Lebaz, Dictionnaire permanent social
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