Interdiction d'exporter des produits phytos non autorisés en Europe
13.08.2019
Environnement
Une circulaire du ministère chargé de l'économie vient organiser les modalités de cette interdiction, qui prendra effet au 1er janvier 2022.
La loi EGAlim du 30 octobre 2018 a ajouté un IV à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime qui interdit, à compter du 1er janvier 2022, "la production, le stockage, et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées au niveau européen pour des raisons liées à la protection de la santé ou de l’environnement".
Environnement
La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)
Une circulaire du ministère chargé de l'économie est venue préciser les conditions d’application et de contrôle de cette mesure d’interdiction.
Sont visés les produits phytopharmaceutiques comportant dans leur formulation des substances actives non approuvées au niveau européen. L'interdiction ne concerne donc pas :
- les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui n’ont pas été approuvées au niveau européen pour les raisons suivantes :
- non introduction d’une demande d’approbation pour l’Union européenne ;
- non approbation pour un motif autre que leur dangerosité pour la santé et l’environnement ;
- l’activité de synthèse de substances actives non approuvées ;
- les produits autres que phytopharmaceutiques contenant des substances non approuvées, comme par exemple les médicaments et les biocides.
En pratique, selon les termes de la circulaire, la mesure devrait principalement s'appliquer :
- aux producteurs (toute personne physique ou morale qui fabrique pour son compte ou pour celui d’une tierce personne des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées au niveau européen) ;
- aux semenciers (toute personne physique ou morale qui a pour activité la production de semences destinées à la production de plantes) ;
- aux transporteurs (toute personne physique ou morale spécialisée dans le transport de marchandises, quel que soit le mode de transport).
Les entreprises qui fabriquent, stockent ou transportent des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées devront déclarer leur activité auprès du préfet compétent sur le territoire où se situe l’activité concernée, au plus tard le 1er juillet 2021.
Elles devront fournir les informations suivantes :
- dénomination de l’entreprise,
- identité et fonction du signataire de la déclaration (éventuellement justification de la délégation de signature),
- adresse du site concerné par l’activité,
- activité,
- substances non approuvées utilisées,
- produits phytopharmaceutiques contenant ces substances,
- volumes de produits fabriqués, stockés ou transportés,
- pays de destination.
La circulaire précise que, bien que n’étant pas directement concernées par les dispositions d’interdiction, "les entreprises fabriquant des produits autres que phytopharmaceutiques (biocides, médicaments,...) et contenant des substances actives non approuvées devront communiquer au préfet du département où se situe l’activité concernée, d’ici au 1er juillet 2021, toute information justifiant l’utilisation des substances actives non approuvées pour des produits autres que phytopharmaceutiques et les informations suivantes :
- dénomination de l’entreprise,
- identité et fonction du signataire de la déclaration (éventuellement justification de la délégation de signature),
- adresse du site concerné par l’activité,
- substances non approuvées utilisées,
- produits contenant ces substances".
La mesure d’interdiction en question entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 pour les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui font l’objet d’un règlement d’exécution européen portant non approbation ou non-renouvellement de l’approbation.
La circulaire précise que deux cas peuvent être distingués :
- substances non approuvées faisant l’objet d’un règlement d’exécution qui prévoit une date d’entrée en vigueur antérieure au 1er janvier 2022 ou au 1er janvier 2022 : la mesure d’interdiction est d’application au 1er janvier 2022 ;
- substances non approuvées faisant l’objet d’un règlement d’exécution qui prévoit une date d’entrée en vigueur postérieure au 1er janvier 2022 : la mesure d’interdiction s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision de non approbation fixée par le règlement d’exécution, quelle que soit la date d’adoption de ce règlement.
A compter du 1er janvier 2022, les entreprises fabriquant des produits autres que phytopharmaceutiques (biocides, médicaments,...) et contenant des substances actives non approuvées devront communiquer, à la demande du préfet, toute information justifiant l’utilisation des substances actives non approuvées pour des produits autres que phytopharmaceutiques et les informations suivantes :
- dénomination de l’entreprise,
- identité et fonction du signataire de la déclaration (voire justification de la délégation de signature),
- adresse du site concerné par l’activité,
- substances non approuvées utilisées,
- produits contenant ces substances.
Est interdite sur le territoire français, quel que soit le mode de transport, la circulation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées (C. rur., art. L. 253-8, IV).
Toutefois, ajoute la circulaire, "en application de l’article V:2 des Accords généraux sur le commerce et les tarifs douaniers (GATT), la liberté de transit des marchandises est préservée : le transport des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées en provenance et à destination d’autres pays restent autorisés sur le territoire français, quel que soit le mode de transport".
Les agents mentionnés à l'article L. 253-14 du code rural sont habilités à rechercher et constater, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions, les manquements aux obligations mentionnées au IV de l’article 253-8 du même code ainsi que dans la circulaire. En cas de méconnaissance de ces obligations, l’autorité administrative compétente mettra en demeure l'entreprise d'y satisfaire dans un délai déterminé.