Juge judiciaire compétent en cas de licenciement autorisé par le juge-commissaire et l'administration
10.05.2016
Gestion d'entreprise

Le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de la décision du juge-commissaire et donc la cause réelle et sérieuse du licenciement si une irrégularité peut être constatée malgré l'autorisation administrative.
La Cour de cassation a posé le principe dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, suite à l’autorisation du juge-commissaire qu’en l’état d’une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l’employeur par l’inspection du travail, le juge judiciaire ne peut, sans vider le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement (Cass. soc., 14 févr. 2007, n° 05-40.213, n° 293 P + B). Ainsi, en application de ce principe, la décision de l’administration s’oppose à toute intervention judiciaire en contestation des vices pouvant affecter la décision du juge-commissaire.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Par une nouvelle décision du 23 mars 2016, la Cour de cassation modifie sa jurisprudence. Elle admet que le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier la régularité de la décision du juge-commissaire et, partant de la cause réelle et sérieuse du licenciement, dès lors qu’une irrégularité peut être constatée nonobstant l’autorisation administrative. Ainsi, désormais, comme le note P. Bailly (« Sur un revirement – SSL 18/4/2016, n° 1719), « Le salarié protégé par un mandat peut donc désormais discuter devant le juge du contrat de travail la régularité de l’ordonnance du juge-commissaire (ou du jugement du tribunal) qui autorise son licenciement, sans que l’autorisation administrative puisse y faire obstacle. Un vice de la décision du juge-commissaire ou du tribunal de commerce n’entraînera pas la nullité du licenciement, cette sanction supposant une violation du statut protecteur, mais elle privera la rupture de cause réelle et sérieuse, malgré l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail. »
En l’espèce, les salariés concernés peuvent donc obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’irrégularité de l’ordonnance du juge-commissaire qui ne détermine pas, contrairement aux dispositions de l’article R. 631-26 du code de commerce, le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et les catégories professionnelles, mais renvoyait à une annexe qui n��était pas signée. Conformément à sa jurisprudence, une ordonnance qui n’est pas conforme à ces prescriptions prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques (Cass. soc., 5 oct. 2004, n° 02-42.111, n° 1726 P + B).
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