Justice 21 et alerte du président du tribunal de commerce
05.12.2016
Gestion d'entreprise

Le commissaire aux comptes de sociétés par actions pourra demander à être entendu par le président du tribunal de commerce.
Le commissaire aux comptes est appelé depuis 2005 à solliciter davantage le président du tribunal de commerce ou de grande instance lors du déroulement de la procédure d’alerte (C. com., art. L. 234-1 et s. pour les SA ; C. com., art. L. 612-2 et s. pour les personnes morales de droit privé). La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 avait réécrit les articles L. 234-1 et suivants et explicité les conditions d’intervention du commissaire aux comptes. La réécriture a clarifié les modalités de passage entre les stades d’une phase à une autre de la procédure d’alerte.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La loi « Justice du 21e siècle » renforce encore l’intervention du commissaire aux comptes en matière d’alerte du président du tribunal de commerce dans les sociétés par actions. Elle lui permet de demander à être entendu par ce dernier. Jusqu’à présent, l’initiative du commissaire aux comptes se limitait à informer le président du tribunal qui dans cette hypothèse, pouvait après l’audition des dirigeants obtenir communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur en particulier, auprès du commissaire aux comptes. Le quatrième alinéa de l’article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 234-2 sont également modifiés en ce sens (C. com., art. L. 234-1, al. 2 mod. par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 99, II). La nouvelle mesure permettra au président de détecter plus en amont les difficultés.
Rappelons que la procédure d’alerte ne peut être engagée lorsqu’une conciliation ou une sauvegarde ont été ouvertes (C. com., art. L. 234-4). Il était prévu d’exclure également l’alerte en cas de mandat ad hoc mais la disposition n’a pas été retenue par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
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