Justice 21 et le nouveau privilège des producteurs agricoles

05.12.2016

Gestion d'entreprise

Un nouveau privilège est prévu pour les producteurs agricoles en procédure collective et le privilège de conciliation est étendu.

Privilège des producteurs agricole

Depuis le 20 novembre 2016, les producteurs agricoles bénéficient d'un privilège mobilier pour les produits qu'ils ont livrés dans les trois derniers mois précédant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'acheteur.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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La loi n° 2016-1547, 18 nov. 2016 « Justice du 21e siècle » insère dans le code civil un nouvel article 2332-4 (C. civ., art. 2332-4 créé par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 99, X). Ce texte dispose que les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée à l’exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail. Le paiement privilégié est à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des 90 jours précédant l’ouverture de la procédure.

Ce privilège primera donc tous les autres créanciers bénéficiant d’un privilège à l’exception de celui des salariés.

 

Aménagements en conciliation

En outre, les dispositions du code rural et de la pêche maritime relative à la procédure de conciliation des exploitants agricoles, personnes physiques ou morales de droit privé sous forme de société civile sont aménagées par la loi « Justice du 21e siècle ». Les nouvelles mesures applicables aux exploitations agricoles sont transposées de la procédure de droit commun

Il s’agit de la possibilité pour le débiteur de proposer le nom d’un conciliateur  ainsi que de la possibilité pour le débiteur de le récuser. Un décret en Conseil d’Etat fixera dans quelles conditions la récusation sera possible (C. rur., art. L. 351-4, mod. par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 99, IX).

Autre nouveauté, le privilège de conciliation est étendu à l’image des dispositions contenues dans l’article L 611-11du code de commerce. Ce privilège n’est pas seulement réservé aux personnes ayant consenti ou fourni dans le cadre de l’accord ou des négociations pour y parvenir un nouvel apport de trésorerie mais il est étendu aux personnes ayant fourni dans le même cadre un nouveau bien ou service, ce qui octroie ce privilège de conciliation aux fournisseurs (C. rur., art. L. 351-4, mod. par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 99, IX). L’objet de cette extension est de favoriser l’implication des créanciers pendant la période de négociation de l’accord. En effet, le créancier pour être élu au privilège de conciliation n’est donc plus tenu de voir son appui matérialisé dans l’accord, il peut intervenir à tout moment de la procédure.

 

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises
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