Justice du XXI siècle et créances postérieures privilégiées en liquidation judiciaire

05.12.2016

Gestion d'entreprise

Les créances nées en exécution d'un contrat en cours sont des créances postérieures privilégiées, si elles naissent d'une décision régulière

L’article L. 641-13 du code de commerce énonce plusieurs critères téléologiques permettant de déterminer les créances « utiles » à la procédure qui bénéficient, à ce titre, d’un privilège et notamment du principe du paiement comptant.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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L’un de ces critères est précisé. Jusqu’à présent, il visait les créances nées en exécution d’un contrat en cours « décidée par le liquidateur ». Désormais, il vise non plus le liquidateur judiciaire, mais une décision régulièrement prise après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (C. com., arL. 641-13 mod. par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 99, VI).

En d’autres termes, dès lors que la décision de poursuivre un contrat a été prise régulièrement, les créances en résultant bénéficient du privilège de procédure, en liquidation judiciaire notamment, quand bien même l’activité aurait cessé ou la décision de poursuivre le contrat aurait été prise en sauvegarde ou en redressement judiciaire avant conversion en liquidation judiciaire.

Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique
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