Dans un arrêt du 10 janvier 2019, la cour d'appel de Paris conclut a un faisceau d'indice suffisant permettant de caractériser un lien de subordination entre la plateforme Uber et son chauffeur. L'affaire est renvoyée devant un conseil de prud'hommes. Uber a déjà annoncé sa volonté de se pourvoir en cassation
Nouveau coup dur pour les plateformes de mise en relation : la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 10 janvier, estime qu'il existe un contrat de travail entre la plateforme Uber et l'un de ses chauffeurs.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
Le 28 novembre dernier, la Cour de cassation se prononçait pour la première fois en concluant à l'existence d'un contrat de travail entre un livreur à vélo et la plateforme de mise en relation "Take eat easy". Elle retenait dans cet arrêt deux critères principaux permettant de retenir l'existence d'un contrat de travail :
- l'application était dotée d'un système de géolocalisation permettant le suivi de la position des livreurs ;
- et la société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard des coursiers.
La lecture du faisceau d'indices retenu par la chambre sociale pouvait laisser supposer des risques pour la société Uber en cas de contentieux.
En 2016, un chauffeur s'inscrit sur la plateforme Uber et signe avec la société un contrat de partenariat. Quelques mois plus tard, son compte est définitivement désactivé. Il saisit le conseil de prud'hommes contestant les conditions de cette rupture qu'il analyse en un licenciement abusif et demande la requalification du contrat de prestation en contrat de travail. Dans un premier temps, le conseil de prud'hommes s'estime incompétent n'y voyant qu'une simple relation commerciale.
La cour d'appel de Paris retient plusieurs indices caractérisant l'existence d'une relation de travail et permettant de renverser la présomption simple de non salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail :
- le chauffeur ne peut pas se constituer une clientèle propre puisqu'il lui est interdit pendant une course de prendre d'autres passagers en dehors du système Uber. Il ne peut pas garder les coordonnées des passagers pour une éventuelle course prochaine ;
- les tarifs sont contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme, le chauffeur n'a aucun pouvoir de décision ;
- le chauffeur reçoit des directives comportementales de la plateforme ;
- la plateforme contrôle l'activité des chauffeurs, au bout de trois refus de sollicitation, la plateforme adresse un message au chauffeur et se garde le droit de désactiver le compte ;
- les chauffeurs sont géolocalisés en permanence et les données recueillis sont analysés par Uber ;
- Uber exerce un pouvoir de sanction sur les chauffeurs pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'application.
Selon la cour d'appel, dès lors que le chauffeur se connecte à la plateforme, il intègre un service organisé qui lui donne des directives, en contrôle l'exécution et exerce un pouvoir de sanction. La présomption simple de salariat doit donc être renversée. La cour d'appel conclut à l'existence d'un contrat de travail et à la compétence du conseil de prud'hommes qui devra juger les conséquences de la rupture du contrat de travail. La société Uber a déja annoncé sa volonté de se pourvoir en cassation contre cette décision d'appel.
Pour enrayer ces requalifications en chaîne des tribunaux, le gouvernement entend prendre des mesures par le biais de l'article 20 du projet de loi sur la mobilité. Il est prévu que l'établissement d'une charte par les plateformes et le respect des engagements ne saurait caractériser un lien de subordination. Si cette loi est votée en l'état, quelles conséquences aura-t-elle sur le pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond ? A notre avis, même si cette loi est adoptée rien n'empêchera les juges de prononcer des requalifications.
A noter : ces dispositions avaient déjà été introduites par amendement dans la loi Avenir professionnel. Le Conseil constitutionnel les a censurées estimant qu'il s'agissait de cavaliers législatifs.
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