L'ADLC condamne l'interdiction de vente en ligne dans un réseau de distribution sélective
15.07.2019
Gestion d'entreprise

L'interdiction de vente en ligne imposée aux revendeurs agréés d'un réseau de distribution sélective est une restriction de concurrence par objet.
L’ADLC condamne et sanctionne d’une amende de 250 000 euros l’interdiction de vente en ligne imposée aux revendeurs agréés d’un réseau de distribution sélective. Elle rappelle qu’au regard du droit de la concurrence cette interdiction est une restriction de concurrence par objet et elle en précise les conséquences sur les réseaux de distribution sélective.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le réseau de distribution sélective concerné a été mis en place par une société de droit néerlandais agissant comme tête de réseau, filiale à 100% d’une société de droit américain. Ce réseau commercialise des cycles haut de gamme par l’intermédiaire de revendeurs agréés implantés en France et dans plusieurs états membres de l’UE.
En l’espèce, l’interdiction de vente en ligne est constitutive d’une entente au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE, convenue entre la société de droit néerlandais qui l’a édictée et les revendeurs agréés qui l’ont acceptée. Elle ne résulte pas d’une disposition interdisant expressément les ventes par Internet, mais d’une clause imposant explicitement la revente des produits considérés dans le magasin physique du distributeur, ainsi que :
- de l’interdiction de publier, sauf accord préalable, des publicités sur le site Internet des distributeurs, ou sur un site marchand, ou de diffuser sur un site Internet des messages faisant usage des noms et logos qui sont la propriété de la société tête de réseau,
- de l’interdiction de placer des produits de la marque sur des sites d’enchères, des sites marchands et des sites de comparateurs de prix,
- de l’obligation d’annoncer dans toute publicité que la livraison du produit ne pourra se faire que via le lieu déclaré à la tête de réseau.
Cette interdiction de vente en ligne restreint la concurrence car elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver la sécurité de consommateurs et la haute technicité des cycles vendus. Cette restriction revêt un degré particulier de nocivité parce qu’elle réduit la possibilité des distributeurs de vendre des produits hors de leur zone de chalandise physique, et limite le choix des clients désireux d’acheter sans se déplacer. L’ADLC en conclut qu’elle constitue une restriction anticoncurrentielle par objet.
L’interdiction de vente en ligne a deux conséquences majeures sur les réseaux de distribution sélective.
D’une part, du simple fait qu’ils contiennent une telle interdiction, ces réseaux "sont susceptibles d’affecter le commerce entre états membres" de l’UE au sens de l’article 101 du TFUE. Il en est ainsi à raison de la "nature même" de cette pratique. Selon l’Autorité en effet, en limitant la vente par Internet des cycles considérés, "la pratique restreint nécessairement la capacité des revendeurs à toucher une clientèle en dehors de leur zone de chalandise physique et donc à répondre notamment à la demande des consommateurs situés dans d’autres États membres. Elle aboutit à cloisonner le marché en entravant le développement direct d’échanges intracommunautaires à partir de ce canal de distribution". En conséquence, sous réserve que l’affectation du commerce entre états membres provoquée par cette pratique soit "sensible" au sens de la jurisprudence européenne, le réseau de distribution en cause tombe sous le coup de l’interdiction des ententes énoncée à l’article 101 du TFUE.
D’autre part, les réseaux de distribution sélective contenant une interdiction de vente en ligne et visés par la prohibition de l’article 101 du TFUE ne peuvent en être exemptés par application du règlement n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010. En effet, ce règlement exclut du bénéfice de l’exemption par catégorie qu’il prévoit, les accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet de restreindre les ventes actives ou les ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché. Les lignes directrices relatives à ce règlement exposent que "Internet est un instrument puissant qui permet d'atteindre un plus grand nombre et une plus grande variété de clients que par les seules méthodes de vente plus traditionnelles, ce qui explique pourquoi certaines restrictions à son utilisation sont considérées comme une restriction des (re)ventes. En principe, tout distributeur doit être autorisé à utiliser Internet pour vendre ses produits. En règle générale, l'utilisation par un distributeur d'un site Internet pour vendre des produits est considérée comme une forme de vente passive, car c'est un moyen raisonnable de permettre aux consommateurs d'atteindre le distributeur".
Les réseaux de distribution sélective contenant une interdiction de vente en ligne peuvent alors être exemptés de la prohibition de l’article 101 du TFUE ou de celle de l’article L 420-1 du code de commerce, mais seulement si la preuve est faite qu’ils remplissent les conditions d’une exemption individuelle requises respectivement par les articles 101, paragraphe 3 ou L. 420-4, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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