L'arrêt de travail pour maladie n'a pas d'incidence sur le montant de l'indemnité de licenciement
01.06.2017
Gestion du personnel

La Cour de cassation précise que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est celui des derniers mois de travail précédant l'arrêt maladie.
En principe, le salaire de référence à prendre en compte pour calculer l'indemnité de licenciement correspond soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois (C. trav., art. R. 1234-4). Ainsi, lorsque le contrat du salarié a été suspendu pour maladie au cours des derniers mois précédant la rupture du contrat, le montant du salaire de référence, et donc de l'indemnité de licenciement, peut-il s'en trouver réduit ?
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
C'est à cette question que la Cour de cassation a dû répondre, dans une affaire où une salariée, licenciée pour inaptitude, réclamait un reliquat d'indemnité de licenciement, estimant que la période d'arrêt de travail (pendant laquelle sa rémunération habituelle n'avait pas été intégralement maintenue), prise en compte par son employeur pour calculer le salaire de référence et donc le montant de son indemnité de licenciement, aurait dû être neutralisée.
L'intéressée est déboutée par la cour d'appel, celle-ci estimant "qu'en l’absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, la salariée ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu".
Mais elle obtient gain de cause devant la chambre sociale de la Cour de cassation, qui considère au contraire, au visa des articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1132-1 du code du travail - ce dernier article interdisant les discriminations notamment liées à l'état de santé - que "le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie".
Ainsi, en cas de suspension du contrat pour maladie au cours des douze ou trois derniers mois précédant le licenciement, l'employeur ne peut plus prendre en compte les rémunérations perçues pendant l'arrêt de travail. Il doit désormais calculer le salaire de référence sur les douze ou les trois derniers mois précédant cet arrêt de travail.
Cette solution a le mérite de respecter le principe de non-discrimination énoncé à l'article L. 1132-1 du code du travail, visé par la Cour de cassation, en ce qu'elle neutralise, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la période pendant laquelle le salarié a été en arrêt de travail pour maladie et donc pendant laquelle il a potentiellement subi une baisse de rémunération.
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