L'indemnité de rupture du mandat du dirigeant est exclue du paiement préférentiel

10.08.2016

Gestion d'entreprise

La créance née de la révocation du mandat social de directeur général d'une société mise en redressement judiciaire est une indemnité de rupture d'un contrat en cours et ne peut donc bénéficier du paiement préférentiel, mais doit être déclarée.

La créance d’indemnité de résiliation d’un contrat en cours doit être déclarée. Elle est exclue, par principe, du bénéfice du paiement préférentiel quand bien même elle naît pendant la période d’observation, après l’ouverture de la procédure collective. Ce sont les termes de l’article L. 622-17, III, 2° du code de commerce.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Le principe, général, s’applique à tous les contrats et, notamment, au contrat de mandat social du dirigeant.

La solution est affirmée par la Cour de cassation dans une espèce où, après la mise en redressement judiciaire d’une société, son dirigeant est révoqué de ses fonctions de directeur général par décision du conseil d’administration. Il assigne la société et son administrateur judiciaire en paiement d’une indemnité contractuelle de rupture et de dommages-intérêts. Sa demande est rejetée par les juges du fond en application de l’article L. 622-17, III, 2° du code de commerce.

L’ancien dirigeant forme un pourvoi au soutien duquel il fait valoir que sa révocation était motivée, aux termes de la délibération du conseil d’administration, par son incapacité à redresser la situation de l’entreprise et à prendre les mesures nécessaires à sa pérennisation. Il en déduit que sa révocation avait pour finalité de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise et son redressement, de sorte que l’indemnité de rupture était née pour les besoins du déroulement de la période d’observation et devait donc être payée par priorité. Il reproche donc à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations et, à tout le moins, de ne pas avoir recherché si la décision de révocation n’avait pas été prise pour les besoins du déroulement de la procédure.

La Cour de cassation écarte une telle analyse et rejette le pourvoi. Elle souligne que la créance litigieuse est une créance d’indemnité de résiliation d’un contrat en cours et que, dès lors, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si cette résiliation était nécessaire à la poursuite de l’activité et a, à bon droit, jugé que la créance était exclue du bénéfice du paiement préférentiel et devait donc être déclarée en application de l’article L. 622-24 du code de commerce.

Frédérique Schmidt, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
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