L'inscription d'un avocat sur la liste des experts judiciaires

12.09.2018

Gestion d'entreprise

L'exercice de la profession d'avocat n'est pas en soi incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires.

L’expert judiciaire est un technicien qui, en raison de sa qualification, de ses compétences mais aussi et surtout de son indépendance et de son impartialité, va éclairer le juge sur un point qui demande des éclaircissements d’ordre techniques.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Commis par le juge dans le cadre d’une instance, il est désigné par le magistrat parmi les experts inscrits sur les listes régionales ou nationale, selon le cas. Les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées en tenant compte des qualifications et de l'expérience des candidats, sachant qu’une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle réunit certaines conditions, qui sont énumérées aux articles 2 à 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Parmi ces conditions, celle de n’avoir exercé aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise. L’indépendance est en effet au cœur du métier de l’expert judiciaire, ce dernier devant par ailleurs accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité (C. proc. civ., art. 237). L’expert judiciaire n’est en effet le conseil d’aucune des parties, contrairement à l’avocat qui prend nécessairement partie dans le procès.

Et c’est précisément cette condition de l’article 2, 6° du décret de 2004 précité, que l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel a fait valoir pour refuser l’inscription d’une avocate qui sollicitait son inscription initiale  sur la liste des experts dans la rubrique traduction.

Le motif du refus opposé à la candidate à l’inscription était que celle-ci ne présentait pas de garanties d’indépendance permettant l’exercice de missions judiciaires d’expertise en ce qu’elle exerçait son activité, en totalité ou en partie, en qualité d’avocate.

La Cour de cassation qui annule la décision de l’assemblée générale rappelle que l’exercice de la profession d’avocat n’est pas en soi incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’inscription sur une liste d’experts judiciaires. Et de préciser que la condition d’indépendance doit être appréciée au regard de la situation de chaque candidat. Lorsque cette condition est vérifiée, c’est à l’assemblée générale d’apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères de l’article 2 précité.

Remarque : la décision de refus d’inscription doit être motivée et si les assemblées générales ont bien un pouvoir souverain d’appréciation pour inscrire un expert, la Cour de cassation contrôle les raisons pour lesquelles l’une des activités de l’expert est jugée incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de la mission judiciaire.
Cécile Thiercelin, Dictionnaire permanent Droit des affaires
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