La CIVI n'intervient pas en cas de dommages relevant de la loi du 5 juillet 1985

15.02.2021

Gestion d'entreprise

Le passager d'un véhicule à l'arrêt sur la voie publique blessé par un projectile venu de l'extérieur doit être indemnisé par l'assureur du véhicule impliqué, et non par la CIVI.

Un véhicule est arrêté dans le flot de la circulation au moment où se déroulent des festivités faisant suite à la qualification d’une équipe de football. Un passager laisse son bras dépasser à l'extérieur et reçoit sur sa main un explosif provenant d’une personne qui n’a pu être identifiée. Victime d'un grave traumatisme de la main droite, il saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) d’une demande d’indemnisation. Sachant qu’aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation des atteintes à la personne n’incombe pas à la CIVI lorsqu’elle relève du champ d'application de la loi n° 85-655 du 5 juillet 1985 (loi Badinter), la question était donc de savoir si cette personne avait été victime d’un accident de la circulation.

La cour d’appel déclare sa demande recevable, au motif qu’elle aurait été blessée de la même manière façon si elle s'était trouvée à côté du véhicule et non à l'intérieur, de sorte que l’implication du véhicule dans la réalisation de l'accident n’est pas démontrée.

Sur pourvoi du FGTI, l'arrêt est cassé : puisque la victime occupait un véhicule circulant sur une voie publique lorsqu'elle a été blessée par un projectile, celui-ci était donc impliqué dans un accident de la circulation au sens de cette loi.

la loi du 5 juillet 1985 étant applicable, le sinistre doit donc être pris en charge par l’assureur du véhicule, tenu de présenter une offre à la victime, sans pouvoir lui opposer, en application de son article 3, une faute inexcusable qu’elle n’a pas commise.

James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances

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