La Convention de La Haye du 4 mai 1971 prime sur le règlement Rome II

30.11.2020

Gestion d'entreprise

La France ayant ratifié la Convention de La Haye sur la circulation routière, le juge français doit en faire application pour déterminer la loi applicable à un accident transfrontalier.

Un coureur cycliste australien résidant à Monaco est renversé en Italie par un véhicule assuré en France et conduit par une ressortissante française. Il assigne le conducteur et son assureur en référé expertise et provision. Pour accueillir sa demande, la cour d’appel retient l’application de la loi française sur le fondement de l’article 4, alinéa 3 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

En effet, par motifs adoptés, elle écarte l’alinéa 1 de ce texte (retenant la loi italienne du lieu du fait dommageable) au profit de l’alinéa 3, au motif que c’est la France qui détient les liens le plus étroits avec le fait dommageable au sens de cet alinéa. Alors que la conductrice invoquait dans son pourvoi l’application de la loi italienne aux termes de l’alinéa 1, la Cour de cassation casse l’arrêt par un moyen relevé d’office, pour violation de l’article 28, alinéa 1 du règlement Rome II.

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Remarque : selon ce texte, « le règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de son adoption et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles ».

Il en résulte que la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière prime sur le règlement Rome II, sauf en ce qui concerne le recours des organismes sociaux (Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-11.932, n° 428 P + B + I). Pour la Cour de cassation, puisque la France a ratifié la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la cour d’appel, « même statuant en référé, était tenue d’en faire application pour déterminer la loi applicable au litige ».

Remarque : selon l’article 3 de la Convention de La Haye, « la loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu ». Selon son article 4, « lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un État autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’État d’immatriculation est applicable à la responsabilité […] envers une victime se trouvant sur les lieux de l’accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l’État d’immatriculation ». Mais puisque la victime résidait à Monaco et que le véhicule était immatriculé en France, l’article 4 ne peut être invoqué et c’est donc la loi italienne désignée par l’article 3 que le juge français devrait appliquer.
James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances
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