La Cour de cassation valide la possibilité de présenter deux offres distinctes

24.06.2019

Gestion d'entreprise

Après fixation de la pénalité à la suite d'une offre portant sur les préjudices extrapatrimoniaux, la victime peut contester la validité d'une offre portant sur les préjudices patrimoniaux.

Le 12 avril 2011, un assureur présente une offre d’indemnisation portant sur les seuls postes de préjudices extrapatrimoniaux. Le 14 juin 2013, une cour d’appel fixe le montant des préjudices extrapatrimoniaux et condamne l’assureur à payer à la victime des intérêts au double du taux légal sur la somme de 931 262,89 € (soit l’offre de l’assureur pour ces mêmes préjudices, plus les débours de la caisse), après avoir constaté que les parties civiles n’ont pas soutenu que la somme offerte était manifestement insuffisante. Le 8 juin 2011, l’assureur présente une offre par voie de conclusions sur les seuls postes de préjudices patrimoniaux.
Devant la cour d’appel chargée de liquider les préjudices patrimoniaux, la victime soutient que cette seconde offre est manifestement insuffisante, de sorte que la pénalité du doublement de l’intérêt légal doit porter sur les sommes allouées en justice jusqu’au jour de la décision définitive. Mais la cour d’appel estime qu’elle a déjà statué par l’arrêt du 14 juin 2013, devenu définitif, sur l’assiette globale de cette pénalité, portant sur l’ensemble des préjudices, de sorte que la demande de la victime, se heurtant à l’autorité de la chose jugée, est irrecevable.
Son arrêt est cassé, car « aucune autorité de la chose jugée ne s’attachait aux dispositions de l’arrêt du 14 juin 2013 qui n’avait statué que sur les préjudices extrapatrimoniaux », alors que la cour d’appel était saisie de la liquidation des seuls préjudices patrimoniaux.
Remarque : en principe, l’assureur est tenu de présenter une seule offre définitive, portant sur l’ensemble des postes de préjudices, à la fois patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Mais la détermination des postes de préjudices patrimoniaux peut prendre du temps, surtout si, comme en l’espèce, la fixation par expertise des frais de logement adapté est intervenue bien après la date de consolidation, laquelle fixe le point de départ du délai d’offre.
Pour pallier cette difficulté, l’assureur a donc formulé une offre définitive en deux temps : en présentant une première offre, portant sur les seuls postes de préjudices extrapatrimoniaux, il s’exposait à ce qu’elle soit jugée manifestement insuffisante, mais c’était un moindre mal dans la mesure où ces postes de préjudices ont été liquidés en 2013, alors que les préjudices patrimoniaux l’ont été en 2017. Pour sa seconde offre, portant sur ces préjudices, il pouvait peut-être soutenir que des circonstances non imputables à son fait l’ont empêché de présenter son offre plus tôt.
Sauf que la victime a omis de soutenir que sa première offre avait été insuffisante, ce qui a conduit la Cour de cassation à entériner l’existence de deux offres, soumises à des régimes distincts. Il appartiendra donc à la cour de renvoi de déterminer si cette seconde offre était tardive et/ou insuffisante et, dans l’affirmative, si la pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur, en application de l’article L. 211-13 du code des assurances.

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James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances
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