La déclaration de créance écarte la menace de la péremption d'instance
30.01.2020
Gestion d'entreprise

Le créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance et engagé une action en revendication, n'encourt pas la péremption d'instance lorsqu'il demande la fixation de sa créance 3 ans après la décision ordonnant la restitution des matériels.
La Cour de cassation confirme que le créancier du débiteur en redressement judiciaire n’a aucune diligence à accomplir une fois effectuée sa déclaration de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance lui échappant. La péremption d’instance ne peut donc lui être opposée.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La soumission du débiteur à une procédure collective impose à ses créanciers le respect d’une certaine discipline dont la déclaration de leurs créances n’est pas la moindre des manifestations. Cette déclaration, valablement effectuée, se révèle protectrice de leurs intérêts et les préserve de certaines déconvenues telles que le risque ultérieur de péremption de l’instance. Cet important arrêt, publié au Bulletin, l’affirme clairement à l’occasion d’une affaire à la trame factuelle assez classique.
Début 2009, une société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaires. Un de ses créanciers, lié par trois contrats de crédit-bail, revendique les matériels objets desdits contrats et déclare des créances nées de ces actes. Le juge-commissaire ordonne la restitution des matériels par ordonnances du 28 juillet 2009, lesquelles sont contestées par la débitrice. Celle-ci conteste également les créances déclarées en arguant d’instances en cours sur la revendication des matériels. Intervient l’élément de complexité. Le juge-commissaire, constatant l’existence d’instances en cours, dit que la partie la plus diligente devra le saisir pour voir fixer la créance. Un arrêt du 17 novembre 2011 confirme la restitution des matériels au profit du crédit-bailleur et ce n’est que 3 ans plus tard que celui-ci demande au juge-commissaire la fixation de ses créances, déduction faite, pour chacune d’entre elles, du prix de revente du matériel. La débitrice lui oppose la péremption de l’instance, laquelle est admise par la cour d’appel.
Ce point donne évidemment lieu à un pourvoi en cassation. Au fond, les premiers juges ont simplement appliqué l’article 386 du code de procédure civile selon lequel l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans. Le créancier aurait donc dû saisir le juge-commissaire dans les 2 ans de l’arrêt ayant statué sur les restitutions.
C’est cependant oublier le particularisme du déroulement d’une procédure collective et des effets attachés à la déclaration de créance. Ce contexte impose une conciliation des règles générales de la procédure civile et spéciales du droit des entreprises en difficulté que la Cour de cassation cristallise ici en statuant au visa des articles 386 du code de procédure civile et L. 622-24 du code de commerce : « Attendu que la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant ». On savait déjà que la déclaration de créance, équivalant à une demande en justice, interrompt la prescription (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-17.783). L’attendu de principe de l’espèce reproduit littéralement celui formulé par un arrêt rendu sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com., 7 juill. 2009, n° 07-14.455). La continuité de la solution est ainsi assurée. Il est vrai qu’aucune modification substantielle des dispositions de la loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 sur ce point n’aurait pu justifier un changement d’orientation.
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