La faculté d'opter pour des pièces de rechange issues de l'économie circulaire étendue aux véhicules motorisés à deux ou trois roues

16.07.2024

Environnement

La loi Agec a étendu l'obligation de proposer aux clients des pièces issues de l'économie circulaire (PIEC) à la place de pièces neuves, lors des prestations d'entretien ou de réparation, aux 2 et 3 roues. Deux décrets viennent assurer la mise en oeuvre de ce dispositif.

L'article L. 224-67 du code de la consommation prévoit que tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles doit permettre aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire (PIEC) à la place de pièces neuves.
L'article 19 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec) a étendu l’obligation aux véhicules motorisés à deux ou trois roues.
Deux décrets du 16 juillet 2024 viennent préciser les modalités d’application de cette nouvelle version de l'article L. 224-67 du code de la consommation. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er octobre 2024.
Pièces de rechange concernées
Le premier décret recense les catégories d'équipements et de pièces de rechange concernées par cette obligation. Sont concernés pour toutes les catégories de véhicules (C. consom., art. R. 224-25) :
- les pièces de carrosserie amovibles ;
- les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
- les vitrages non collés ;
- les pièces optiques ;
- les pièces mécaniques ou électroniques,
- les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues des axes de roues, des garnitures de freins, du cadre berceau ou pièce structurelle du châssis.
Pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, s'ajoutent les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.
Remarque : les PIEC sont définies comme les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 et du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement (C. consom., art. R. 224-23).
Modalités d’information du consommateur
Le second décret définit les modalités d’information du consommateur sur les prix et les conditions dans lesquelles le professionnel peut lui proposer d'opter pour des PIEC.
Au lieu de réception de la clientèle, un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de PIEC. Il précise la liste des catégories de pièces concernées et les cas dans lesquels le professionnel n'est pas tenu de les proposer. Ces mêmes informations figurent sur son site internet (C. consom., art. D. 224-25-2).
Avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel recueille, sur support durable, son choix. Une mention, claire et lisible, qui suit immédiatement la faculté de choix, précise que leur fourniture est effectuée sous réserve de disponibilité, de l'indication par le professionnel du délai de disponibilité et de leur prix, et de ne pas relever des exemptions des 2° et 3° de l'article R. 224-24 (C. consom., art. D. 224-25-3).
Lorsque, après recherche, plusieurs PIEC peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai de réparation, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable pour chacune d'elles (C. consom., art. D. 224-25-4).
Dans les documents et affichages, les PIEC sont désignées par l'expression « pièces issues de l'économie circulaire » (C. consom., art. D. 224-25-1).
Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur pendant une durée de deux ans, classé par ordre de date de rédaction, y compris lorsqu'il a été transmis sur support durable (C. consom., art. D. 224-25-5).

Environnement

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