La faute grave de l’agent commercial découverte après la rupture de son contrat, ne le prive pas de son droit à indemnité

25.04.2023

Gestion d'entreprise

L’agent commercial qui commet un manquement grave avant la rupture de son contrat, manquement dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et qui a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.

L’agent commercial, en cas de cessation de ses relations commerciales avec le mandant, a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi mais il perd ce droit lorsque la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave. Toutefois, si la faute grave a été commise avant la rupture du contrat mais révélée après, l’agent ne peut être privé de son droit à indemnité. En réalité, la jurisprudence n’est pas nouvelle : dans un arrêt du 16 novembre 2022 (Cass. com., 16 nov. 2022, n° 21-17.423, n° 675 FS-B), la chambre commerciale de la Cour de cassation s’alignant -tardivement- ce faisant sur un arrêt de la CJUE du 28 octobre 2010 (CJUE, 28 oct. 2010, aff. C-203/09 Volvo), jugeait nécessaire de modifier la jurisprudence antérieure et de retenir désormais que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.

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Remarque : jusqu’en 2022, la chambre commerciale jugeait régulièrement que les manquements graves commis par l'agent commercial pendant l'exécution du contrat, y compris ceux découverts par son mandant postérieurement à la rupture des relations contractuelles, étaient de nature à priver l'agent commercial de son droit à indemnité (Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-14.115 ; Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-17.747 ; Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-11.727).

Dans cette affaire jugée le 13 avril 2023, une association avait conclu une convention tripartite avec une société assurant, en qualité de franchisé, la distribution exclusive des produits qu’elle fabriquait et avec un mandataire chargé de représenter ce franchisé, en qualité d’agent commercial. Quelques mois plus tard, le franchisé notifiait à l’agent la résiliation du contrat avec effet immédiat pour manquements graves à ses obligations contractuelles. L’agent demanda alors une indemnité de fin de contrat qui lui fut refusée.

Pour rejeter sa demande, la cour d’appel énonce tout d’abord que la société devait démontrer l’existence d’une faute grave imputable à l’agent, à l’origine de la rupture, peu importe que la faute soit révélée après la notification de la rupture, du moment qu’elle lui préexistait. La cour constate ensuite que la lettre de rupture du contrat d’agence par le mandant invoquait un manque de dynamisme de l’agent et l’absence de moyens suffisants affectés à la distribution de ses produits…et ajoute, qu’au mépris de ses obligations contractuelles, l’agent a contribué à développer une activité directement concurrente de celle qui constituait l’objet de son contrat de représentation pour en déduire que ce manquement constituait une faute grave rendant impossible, par son caractère déloyal et la perte de confiance qui en résultait, le maintien du lien contractuel.

L’arrêt est cassé au visa des articles L. 134-12 alinéa 1 et L. 134-13 du code de commerce : la lettre de résiliation adressée à l’agent ne faisait pas état de ce manquement à son obligation de loyauté « et ce manquement, qui était distinct de celui exposé dans la lettre, avait été découvert postérieurement à la notification de la rupture du contrat, de sorte qu’il n’avait pu la provoquer ».

Cecile THIERCELIN, Dictionnaire Permanent Droit des Affaires
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