La fin programmée des sociétés de recours (suite et fin ?)

08.10.2019

Gestion d'entreprise

Seul un professionnel du droit est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime d'un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse.

En janvier 2017, la Cour de cassation a jugé que l’activité d'assistance à victime, exercée à titre principal, habituel et rémunéré par une société de recours, « fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre », était illicite. En effet, cette assistance comporte des consultations juridiques, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui ne peuvent être effectuées que par des professionnels du droit (des avocats) ou relevant d’une profession assimilée. Elle a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir annulé le mandat de gestion que des victimes avaient donné à une société de recours, ainsi que la convention de rémunération qui en faisait partie (Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-26.353, n° 142 P + B : RGDA, mars 2017, p. 189, note J. Landel).

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Remarque : selon l’arrêt, les consultations juridiques accomplies par la société de recours, depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction, impliquaient de procéder à la qualification juridique de la situation des victimes au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer. Par ailleurs, selon la cour d’appel, la société de recours procédait à des actes sous seing privé, également visés par l’article 54 précité, consistant à présenter des demandes d'indemnisation et à conclure des transactions. 

Par la suite, à l’occasion d’un pourvoi en cassation, une société de recours a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution des dispositions combinées de l’article L. 211-10 du code des assurances (précisant que la victime peut se faire assister par un avocat de son choix) et de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, telles qu’interprétées par la Cour de cassation en janvier 2017. Selon elle, cette interprétation irait à l’encontre de la liberté d’entreprendre, garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et du droit d’obtenir un emploi, protégé par le cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Mais considérant que cette QPC ne présentait pas un caractère sérieux, la Cour de cassation a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel. En effet, « une telle limitation à la liberté d’entreprendre est justifiée par la nécessité d’assurer le respect des droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Constitution, et n’est manifestement pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ». Par ailleurs, « cette exigence d’une qualification professionnelle spécifique ne porte, en elle-même, aucune atteinte au droit d’obtenir un emploi ».

Remarque : si la solution retenue s’inscrit dans le cadre de la procédure d’offre spécifique aux accidents de la circulation, elle vaut également hors accident automobile, puisqu’il a été jugé, de manière générale, que l’assistance aux victimes de dommages corporels constitue une consultation juridique réservée aux professionnels du droit, en application de l’article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, et qu’elle est de surcroît, selon le présent arrêt, justifiée par la nécessité d’assurer le respect des droits de la défense.
Toutefois, selon l’article 54 précité, des licenciés en droit peuvent également pratiquer des prestations de consultation juridique. Aussi, le respect des droits de la défense sera-t-il peut-être assuré si une société de recours est composée d’associés licenciés en droit, ayant acquis une expérience du dommage corporel et bénéficiaires d’une assurance de responsabilité civile, en application de l’article 55.
James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances
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