La fusion Agirc/Arrco déstabilise les accords collectifs sur la prévoyance et les frais de santé

La fusion Agirc/Arrco déstabilise les accords collectifs sur la prévoyance et les frais de santé

19.11.2018

Gestion du personnel

L'unification des régimes de retraite complémentaire produit des effets qui n'avaient pas été envisagés au départ. En supprimant la distinction entre cadres et non-cadres, les ANI sur la fusion Agirc/Arrco fragilisent les accords collectifs de branche - mais aussi d'entreprise - sur les régimes de prévoyance et de frais de santé. Explications avec Emmanuel Andréo, avocat associé et membre du comité scientifique du cabinet Barthélémy Avocats, dans le cadre de notre partenariat avec le Club des branches fondé par le cabinet.

Alors que les branches professionnelles sont plongées dans le chantier de la restructuration et la constitution de leur opérateur de compétences (Opco), un nouveau sujet s’est invité  incidemment dans cet agenda déjà très chargé : les conséquences inattendues de la fusion Agirc Arrco. En unifiant le régime des retraites complémentaires, on se demande si les accords nationaux interprofessionnels des 30 octobre 2015 et 17 novembre 2017 n’impactent pas les accords de branche - mais aussi d'entreprise - relatifs aux frais de santé et à la prévoyance créant une insécurité juridique pour les entreprises.

Explications d’Emmanuel Andréo, Avocat associé au sein du cabinet Barthélémy Avocats.

Les effets imprévus potentiels de l’unification des régimes de retraite complémentaire sur la prévoyance

"L'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 a posé les fondations d'un nouveau régime de retraite complémentaire unifié entraînant la disparition de la distinction entre cadres et non cadres en matière de retraites complémentaires", rappelle Emmanuel Andréo. Les partenaires sociaux ont ensuite signé deux accords nationaux interprofessionnels le 17 novembre 2017. Le premier a fixé le nouveau régime unifié de retraite complémentaire au 1er janvier 2019, accord qui a été étendu et élargi ; le second (également étendu et élargi) a repris le dispositif de l'article 7 de la convention du 14 mars 1947 qui impose aux entreprises le versement d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A pour les salariés des articles 4 (ingénieurs et cadres) et 4 bis (assimilés cadres) affectée en priorité au risque décès". Ce second accord n'entrera toutefois en application que si la négociation en cours sur l'encadrement n'aboutit pas. "Le sort de cet accord est lié à l'aboutissement de la négociation sur l'encadrement. Il a été constitué comme un sas de transition. Soit les partenaires sociaux concluent un accord sur l’encadrement et alors il n'entrera pas en vigueur, soit la négociation échoue et l'ANI prévoyance entrera en vigueur", précise l’avocat.

Pour l’heure, cette négociation ne cesse de prendre du retard alors qu'un accord aurait dû être conclu avant la fin de l'année dernière. Le patronat ne se montre pas très allant sur le sujet. "Si la négociation nationale interprofessionnelle sur l’encadrement n'aboutit pas, toutes les dispositions propres aux catégories professionnelles - et partant aux cadres - ne vont pas disparaître pour autant, rassure Emmanuel Andréo, car perdurent les classifications de branche".

Un rendez-vous manqué pour les partenaires sociaux
Emmanuel Andréo regrette que les partenaires sociaux ne se soient pas saisis de cette occasion pour réviser le 1,5 %. "Rien ne justifie aujourd'hui de maintenir le dispositif de l'article 7. Même si la jurisprudence a évolué et qu'elle considère désormais qu'il existe une présomption simple de justification des avantages catégoriels par la voie de l’accord collectif, il n’existe aucun fondement objectif et pertinent permettant de justifier un risque décès propre aux cadres. En outre, il existe de nombreux accords de branche, comme d'entreprise, qui ont mis en place une couverture risque décès de meilleure facture que le 1,50 % qui ne prévoit aucune obligation de prestation et de couverture associée, mais simplement de cotisation. C'est un rendez-vous manqué de la part des partenaires sociaux qui auraient pu décider d’élargir son champ aux non-cadres et d’affecter autrement la cotisation au risque dépendance, par exemple".

 

Les branches et entreprises doivent-elles interpréter ou modifier les accords existants ?

En tout état de cause, les salariés visés par l’article 36 de l’annexe I de la convention de 1947 [les non assimilés cadres mais qui bénéficient toutefois des dispositions cadres] sont les grands oubliés de cette réforme. Et c’est principalement pour eux que le casse-tête se pose. Or, pour l’heure, les pouvoirs publics n’ont pas réagi. "Aujourd'hui, il n'y a aucune mesure dans le PLFSS 2019, ni aucune circulaire ou instruction ministérielle opposable aux Urssaf", déplore Emmanuel Andréo.

"A aucun moment, les partenaires sociaux qui ont signé l'ANI n'ont voulu directement ou indirectement remettre en cause les dispositions des accords de branche ou d'entreprise relatives aux frais de santé et de prévoyance, ayant notamment pour référence la distinction cadres/non cadres. Ils n'avaient pas à avoir cette incidence à l'esprit car l'accord ne vise que le seul champ des retraites complémentaires", insiste l’avocat. Le risque juridique existe malgré tout et il faut trouver des solutions pour sécuriser les accords existants.

Emmanuel Andréo se veut toutefois plutôt rassurant. "Il n'y a ni caducité ni de mise en cause des accords de branche ou d'entreprise [au sens de l’article L.2261-14 du code du travail]. Les conditions ne sont pas réunies. Des difficultés rédactionnelles se posent parfois dans la mesure où il y a une référence expresse, par renvoi par exemple, aux salariés affiliés à l'Agirc (articles 4, 4 bis et 36)". La solution diffère selon que le régime frais de santé/prévoyance a été mis en place par accord collectif (de branche, d’entreprise ou référendaire) ou par décision unilatérale de l’employeur, souligne Emmanuel Andréo.

A noter : Les ordonnances du 22 septembre 2017 prévoient que la prévoyance et les frais de santé font partie du bloc 3 [article L. 2253-3 du code du travail] dans l’articulation de l’accord d’entreprise avec les accords de niveau supérieur, rappelle l’avocat, sauf s'agissant des thématiques sanctuarisées dans le bloc 1 [les garanties collectives de protection sociale complémentaires prévues à l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale présentant un degré élevé de solidarité]. L’accord d’entreprise prévaut donc sur l’ANI en la matière.

"En cas d'accord collectif, l'acte fait la loi entre les parties. La révision de l'accord de 1947 n'a donc pas d'incidence ; les dispositions conventionnelles ont vocation à se poursuivre". Il recommande toutefois aux partenaires sociaux de branche de clarifier si besoin la situation par un avis d’interprétation sur les dispositions frais de santé/prévoyance pris dans le cadre de la CPPNI. Il est aussi possible, par avenant, de modifier les références en causes et de viser non plus les articles 4, 4 bis et 36 mais les classifications conventionnelles de la branche. Les branches ou entreprises pourraient aussi viser le second ANI du 17 novembre 2017 (s’il entrait en vigueur) en ses articles 2.1 et 2.2 qui reprennent mot pour mot les articles 4 et 4 bis de la convention de 1947.

En revanche, s'il s'agit d'une décision unilatérale de l'employeur (DUE), il devient impossible d’appliquer la primauté de cet acte ou la technique contractuelle pour invoquer le maintien des dispositions. Dans cette situation davantage encore, une doctrine administrative serait la bienvenue, par circulaire ou instruction ministérielle opposable aux Urssaf afin "de sécuriser les entreprises pour que les références textuelles de leur DUE ne soient pas du 31 décembre au 1er janvier devenues sources de redressement potentiel", prévient Emmanuel Andréo.

Le risque que l’Urssaf réintègre la contribution patronale dans l’assiette des cotisations sociales en raison d’un texte qui  ne répondrait plus aux classifications des articles 4 et 4 bis et surtout 36, dans la mesure où l’ANI de 2017 n’a repris que les dispositions relatives aux articles 4 et 4 bis, se pose plus en cas de DUE.

Il convient aussi de s’interroger sur le contenu du contrat d’assurance qui lie l’entreprise ou la branche. "Il doit être en lien avec le support juridique fondateur et être vigilant à propos de stipulations d’un contrat qui seraient trop imprégnées de la convention de 1947".

Le régime unifié sur la sellette ?

Mais le futur régime unifié de retraite complémentaire n’est-il pas en sursis voire presque mort-né en raison de la mise en place annoncée d'un régime universel de retraite de base ? s’interroge Emmanuel Andréo. "Nous sommes sur un schéma envisagé qui s’appliquerait jusqu'à trois plafonds annuels de la sécurité sociale, ce qui couvrirait la très grande majorité des 18 millions de salariés. On empiéterait ainsi largement sur les plates-bandes du régime unifié de retraite complémentaire. C'est la question même de la survivance d'un régime de retraite complémentaire obligatoire qui se pose".

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La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Florence Mehrez
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