La garantie légale de conformité n'ouvre pas d'action directe au consommateur

05.07.2018

Gestion d'entreprise

La garantie légale de conformité du code de la consommation est limitée aux relations contractuelles entre le vendeur dans le cadre de son activité professionnelle et l'acheteur consommateur et ne peut donc être exercée par voie d'action directe.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation n’est due à l’acheteur agissant en qualité de consommateur que par le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle. Le consommateur ne dispose pas d’une action directe au titre de cette garantie contre l’importateur du bien vendu.

En l’espèce, un couple de particuliers, ayant acquis un véhicule automobile de marque étrangère chez un distributeur local, sollicite d’une juridiction de proximité la condamnation de l’importateur au paiement de frais liés à une panne du véhicule.

La juridiction de proximité accède à leur demande sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue au code de la consommation.

Au visa des anciens articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation, la première chambre civile casse le jugement au motif que les acquéreurs ne disposent, au titre de cette garantie, d’aucune action directe à l’encontre de l’importateur du véhicule. La Cour de cassation fournit, dans un attendu de principe, l’explication de sa solution. En effet, elle juge qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, est tenu, à l’égard de l’acheteur, agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Elle ajoute que n’agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l’égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d’une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l’acheteur à ce titre.

Solution conforme à la logique d’une garantie limitée aux relations entre vendeur et acheteur

La garantie légale de conformité du code de la consommation prend donc naissance dans le contrat de vente passé entre le consommateur et le vendeur professionnel. Par conséquent, le consommateur n’a d’action que contre son cocontractant direct et ne saurait agir sur ce fondement, par voie d’action directe, contre les intervenants situés en amont de cette relation contractuelle. Autrement dit, le consommateur ne peut remonter la chaîne contractuelle en actionnant directement un importateur, un grossiste ou un fabricant. Ceux-ci ne peuvent être tenus à une garantie qui ne parvient à la vie juridique qu’au jour où se forme le contrat entre le consommateur et le vendeur professionnel. L’analyse menée par la Cour de cassation, partagée par une partie de la doctrine (v. l’étude dans le Dictionnaire, § 30), se révèle conforme à la logique de cette garantie légale de conformité dont le champ d’application est cantonné « aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur » (C. consom., art. L. 217-3, al. 1er). Rappelons que ce dispositif, introduit dans le code de la consommation par l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 transposait une directive n’accordant pas d’action directe au consommateur (Dir. 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation : JOCE n° L 171, 7 juill.). De plus, l’action en garantie légale de conformité semblait bien dès l’origine limitée aux relations entre le consommateur et le vendeur professionnel puisque ce dernier s’est vu reconnaître par la directive une action récursoire à exercer « à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil » (C. consom., art. L. 217-14).

Incertitudes quant à la portée de cette solution

La présente solution ne lève pourtant pas l’ensemble des incertitudes. En premier lieu, toute transmission de la garantie légale de conformité n’est pas forcément exclue. Vu le raisonnement suivi par la Cour de cassation, qui s’appuie, au moins pour partie, sur l’idée de transmission des droits, le consommateur qui transmet le bien à un tiers devrait également lui transmettre l’action en garantie légale de conformité. Dans cette hypothèse, le tiers possesseur du bien pourrait agir par voie d’action directe contre le vendeur professionnel initial.

En second lieu, la solution ne vaut que pour la garantie prévue par le code de la consommation. Elle n’interdit pas au consommateur d’exercer, par voie d’action directe, les actions offertes par le droit commun à l’encontre de tous les intervenants dans la chaîne contractuelle aboutissant à la mise en vente finale du produit. A priori, le consommateur peut toujours actionner directement un importateur, un grossiste ou encore un fabriquant sur le fondement de la garantie des vices cachés du code civil. À la différence de la garantie légale de conformité qui s’attache plutôt à la relation contractuelle née du rapport de consommation, la garantie des vices cachés s’attache plus directement à la chose transmise et devrait, à ce titre, ouvrir au consommateur la possibilité d’agir contre tous les intervenants.

Philippe Soustelle, Maître de conférences, CERCRID, Université Jean Monnet de Saint-Etienne

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