Négociation de branche obligatoire sur les seniors (art. 1) | Les branches devront négocier, tous les 3 ans (sauf accord de méthode fixant une autre périodicité), sur un nouveau thème : « l'emploi et le travail des salariés expérimentés en considération de leur âge » (c’est-à-dire les seniors) (C. trav., art. L. 2241-1 et L. 2242-13). Cette obligation de négocier, après établissement d'un diagnostic, s’ajoute aux autres négociations obligatoires périodiques. Possibilité de prévoir un plan d'action type sur les seniors pour les entreprises < 300 salariés (C. trav., art. L. 2241-2-1) Contenu obligatoire: recrutement des seniors, maintien dans l'emploi, aménagement des fins de carrière, transmission des savoirs Mise en oeuvre en attente d'un décret fixant les informations nécessaires Voir article de la VP d'Elnet social
| Attente d'un décret d'application |
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Négociation obligatoire sur les seniors dans les entreprises ≥ 300 salariés (art. 2) | Dans les entreprises (et groupes) d’au moins 300 salariés, ayant au moins une section syndicale représentative, est créée une nouvelle obligation de négocier tous les 3 ans (sauf autre périodicité prévue par accord de méthode) portant sur le thème : "l'emploi , le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés en raison de leur âge" (C. trav., art. L. 2242-2-1). Mise en oeuvre en attente d'un décret fixant les informations nécessaires Voir article de la VP d'Elnet social
| Attente d'un décret d'application |
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Entretiens professionnels (art. 3) | L'entretien professionnel devient l'entretien de parcours professionnel. Il est désormais organisé, après un premier entretien l'année de l'embauche, au moins tous les 4 ans (au lieu de 2 ans) et l'entretien bilan est organisé tous les 8 ans (au lieu de 6 ans ). Son contenu est précisé. Il est réalisé par le supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction. Dans les entreprises <300 salariés, le salarié peut bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle et l'employeur d'un conseil de proximité et un organisme externe (C. trav., art. 6315-1). Un entretien de parcours professionnel de mi-carrière doit être organisé dans les 2 mois suivant la visite médicale de mi-carrière prévue à l’article L. 4624-2-2 du code du travail Le contenu porte aussi sur les mesures proposées par le médecin du travail et, le cas échéant l'adaptation et aménagement du poste, les souhaits de mobilité et reconversion professionnelle (C. trav., art. L. 6315-1). Remise d'un bilan récapitulant les éléments abordés (C. trav., art. L. 6315-1) Un entretien de parcours professionnel de fin de carrière est créé : organisé entre 58 et 60 ans. Il aborde, outre les sujets habituels de l'entretien de parcours professionnel, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagement de fin de carrière, comme le passage à temps partiel notamment dans le cadre de la retraite progressive (C. trav., art. L. 6315-1). Report dans le temps : maintien de l'application de la périodicité des entretiens prévue par accords collectifs en cours jusqu'au 30 septembre 2026 inclus (art. 3-II) Voir article de la VP d'Elnet social
| 26 octobre 2025 (1er octobre 2026 si accords collectifs sur la périodicité) |
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CDI senior : le contrat de valorisation de l'expérience (art. 4) | Un nouveau CDI pour senior expérimental (sur 5 ans) est créé : le contrat de valorisation de l'expérience. Il s'applique aux demandeurs d'emploi, inscrits à France Travail, âgés d'au moins 60 ans (57 ans si un accord de branche le prévoit). En sont exclues les personnes pouvant bénéficier d'une pension de retraite à taux plein (hormis s’il s’agit d’un régime spécial) et celles qui étaient employées dans l’entreprise ou une entreprise du même groupe au cours des 6 derniers mois (article 4). Avec ce contrat, l'employeur pourra mettre à la retraite d'office ce salarié dès lors qu’il a atteint l'âge de départ pour une retraite à taux plein (soit 67 ans soit avant 67 ans s'il a l'âge légal de départ à la retraite et le nombre de trimestres requis). L'indemnité est exonérée de la contribution patronale spécifique de 30% à hauteur du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle. Voir article de la VP d'Elnet social
| 26 octobre 2025 |
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Retraite progressive (art. 5 et 6) | L'employeur ne peut refuser la demande du salarié de réduire son temps de travail dans le cadre d'une retraite progressive que si la justification du refus »rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l'entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné » (C. trav., art. L. 3123-4-1 et L. 3121-60-1) (art.;5). Exclusion du bénéfice du dispositif du versement anticipé de l'indemnité de départ à la retraite pour financer le passage à temps partiel ou réduit (CSS, art. L. 161-22-1-5-II) (art. 6) Voir article de la VP d'Elnet social
| 26 octobre 2026 |
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Accord collectif de passage à temps partiel financé par l'indemnité de départ à la retraite (art. 6) | Un accord collectif peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec l'employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit (c’est-à-dire,forfait jour réduit). Le versement anticipé de l’indemnité de départ à la retraite finance ainsi la perte de rémunération liée à la réduction du temps de travail (C. trav., art. L. 1237-9). Voir article de la VP d'Elnet social
| 26 octobre 2025 |
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Départ à la retraite à l'initiative du salarié | Précision sur la date de versement de l'indemnité de départ à la retraite : l'indemnité de départ à la retraite est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à retraite au titre du régime de base au titre de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise (C. trav., art. L. 1237-9) Dérogation : versement anticipé de l'indemnité de départ à la retraite dans le cadre d'un passage à temps partiel ou à temps réduit en fin de carrière prévu par accord collectif (voir ci-dessus) Voir article de la VP d'Elnet social
| 26 octobre 2025 |
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Mise à la retraite par l'employeur (art. 7) | Sécurisation des mises à la retraite : possibilité de mettre à la retraite un salarié à ses 67 ans ou après, y compris s'il avait atteint cet âge au moment de l'embauche ( avec l'accord du salarié entre 67 et 70 ans et d'office à compter de 70 ans) et y compris s'il bénéficie déjà d'une pension de retraite (C. trav., art. L. 1237-5). En cas de contrat de valorisation de l'expérience, la mise à la retraite d'office est possible dès que le salarié bénéficie du taux plein, c’est-à-dire à 67 ans ou avant s'il a les trimestres requis, sans avoir à recueillir l'accord préalable du salarié (art. 4) Voir article de la VP d'Elnet social
| 26 octobre 2025 |
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CSE (art.1,3, 8,11) | Suppression de la limitation du nombre de mandat successif (C. trav., art. 2143-3 et L. 2314-33)(art. 8) Un décret est attendu pour assurer la cohérence des articles de la partie réglementaire du code du travail mais ne suspend pas l'application de cette mesure. Voir article de la VP d'Elnet social
| 26 octobre 2025 |
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BDESE dans les entreprises ≥ 50 salariés : elle doit comporter un bilan de la mise en oeuvre des actions de formation entreprises à l'issue des entretiens de parcours professionnels ou des périodes de reconversion (C. trav., art. L. 2312-18) (art. 3). Voir article de la VP d'Elnet social
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Consultation du CSE en cas de mise en place d'un plan d'action type instauré par un accord de branche dans les entreprises de moins de 300 salariés (C. trav., art. L. 2241-2-1) (art.1) Voir article de la VP d'Elnet social
| 26 octobre 2026 |
Consultation du CSE, au titre de la consultation annuelle sur la politique sociale, sur les périodes de reconversion (C. trav., art. L. 2312-26) (art. 11) Information du CSE, au titre de la consultation annuelle sur la politique sociale, sur la mise en oeuvre des périodes de reconversion (C. trav., art. L. 2312-26) Voir article de la VP d'Elnet social
| 1er janvier 2026 |
Consultation du CSE en cas de décision unilatérale de l'employeur de fixer la période de reconversion externe dans les entreprises de moins de 300 salariés (C. trav. , art. L. 6324-9-I,C) (art. 11). Voir article de la VP d'Elnet social
| 1er janvier 2026 |
Chômage (art. 9) | Base légale pour la disposition de la convention d'assurance chômage sur la réduction de la durée d’affiliation requise pour les primo entrants prévue par la convention d'assurance chômage de 2024 : 5 mois au lieu de 6 (C. trav., art. L. 5422-2-2). Attente de l'agrément par arrêté Voir article de la VP d'Elnet social
| Date de l'arrêté d'agrément |
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Bonus malus de la contribution chômage (art. 10) | Exclusion du décompte du nombre de contrats rompus pour calculer le taux de la contribution chômage applicable: les licenciements pour inaptitude d'origine non professionnelle et les licenciements pour faute grave ou lourde (C. trav., art. L. 5422-12). Applicable pour la 5eme période de modulation débutant le 1er mars 2026, sous réserve de l'agrément de l'avenant du 25 mai 2025 Voir article de la VP d'Elnet social
| 26 octobre 2025 |
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Reconversion et transition professionnelle (art. 11, 12 et 13) | création du dispositif « période de reconversion » (C. trav., art. L. 6324-1 à L. 6324-11) remplaçant les dispositifs de reconversion ou de promotion pour l'alternance ( ProA) et de transitions collectives (Transco), destinée à organiser la mobilité interne ou externe pour acquérir de nouvelles compétences; nouveau motif de CDD lié à la politique de l'emploi pour les salariés en période de reconversion externe (CDD d'au moins 6 mois) (C. trav., art. L. 1242-3) cofinancement possible avec le CPF de la période de reconversion (C. trav., 6324-10) ; possibilité pour le salarié, après sa période de reconversion externe, de retourner dans son emploi ou un emploi similaire et en cas de refus, rupture conventionnelle ou si CDD : rupture d'un commun accord (C. trav., art. L. 6324-7) ; Projet de transition professionnelle et l’information à donner par l’employeur sur le droit à réintégrer l’entreprise Nouvelles missions de France compétence et des nouveaux acteurs (nouvelle instance paritaire dont le Conseil national paritaire pour l’orientation et la formation professionnelle) : mise en place au 1er janvier 2026 ou 1er janvier 2027 ou 1er janvier 2028 selon les mesures. Voir article de la VP d'Elnet social
| 1er janvier 2026 (sauf pour les mesures indiquées ci-contre) |
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