La loi ASAP aménage les conditions d'application des prescriptions ministérielles pour les projets en cours d'instruction

08.12.2020

Environnement

La mesure vise à apporter davantage de sécurité juridique aux exploitants dont le dossier complet a déjà été déposé au moment de la publication d'arrêtés ministériels de prescriptions.

L'article 34 de la loi ASAP du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique modifie les articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement.
A l'origine, une proposition du rapport Kasbarian
En matière d'ICPE, les arrêtés ministériels de prescriptions s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes.
Problématique, dans certains cas, selon le député Guillaume Kasbarian. Ce dernier considère en effet que l'application automatique de nouvelles règles du code de l’environnement à des projets d’ICPE dont le dossier est déjà déposé est génératrice d’insécurité juridique. L'action n° 1 qu'il préconise alors dans son rapport de septembre 2019 est la suivante : prévoir une entrée en vigueur différée des normes nouvelles afin qu’elles ne s’appliquent pas à un projet en cours (sauf mesure de simplification), à partir du moment où l’administration a accusé réception du dossier d’autorisation.
C'est, grosso modo, chose faite avec l'article 34 de la loi ASAP, lequel modifie les articles L. 512-5 (autorisation) et L. 512-7 (enregistrement) du code de l’environnement pour prévoir que, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :
- les délais et conditions d’application aux installations existantes s’appliquent également aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation/d'enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;
- les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros oeuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation/d'enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté.
La loi précise que la demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le code de l'environnement.
L'article L. 512-10 (déclaration) du code de l’environnement prévoit quant à lui désormais que, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros oeuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.
Pas de régression du droit de l'environnement, selon le Conseil constitutionnel
Ces dispositions ont été dénoncées par les auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel, pour lesquels ces dispositions  méconnaissent les articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement, ainsi que le principe de non-régression du droit de l’environnement.
Pour les députés, "en présumant en effet la demande complète, dès lors que l’ensemble des pièces est réuni, indépendamment de leur conformité aux dispositions du code de l’environnement, le législateur s’interdit de prévenir les éventuelles atteintes à l’environnement". 
De plus, le projet de loi "ne saurait en conséquence prévoir des délais supplémentaires de mise en conformité pour les installations en cours d’instruction et une dispense d’application de nouvelles prescriptions affectant le gros œuvre, ainsi que le prévoit l’article 21 [recodifié 34], sans méconnaître, par-delà les potentielles atteintes à l’environnement, l’exigence de garantir une mise en oeuvre plus effective du principe de non-régression du droit de l’environnement ou la nécessité de concilier, sans l’écarter, ce principe avec les autres règles ou principes à valeur constitutionnelle".
Mais le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées n'entraînent pas de régression de la protection de l'environnement et sont conformes à la Constitution.
Il juge notamment qu'en étendant aux projets en cours d'instruction les délais et conditions de mise en conformité accordés aux installations existantes, "les dispositions se bornent à reporter la mise en œuvre des règles et prescriptions protectrices de l'environnement fixées par l'arrêté ministériel et à aligner leurs modalités d'application sur celles retenues pour les installations existantes" et ne dispensent donc pas les installations  de respecter ces règles et prescriptions. En outre, les dispositions relatives au gros œuvre "ont pour seul effet d'éviter que certaines nouvelles prescriptions, uniquement relatives à la construction, par leur application rétroactive, aient des conséquences disproportionnées sur des installations déjà existantes et sur des projets en cours d'instruction ayant déjà fait l'objet d'une demande d'autorisation complète".
Sur l'aspect "complet de la demande", il juge, en outre, que lorsqu'il se prononce sur la demande de l'exploitant, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des règles de fond prévues par le code de l'environnement au regard desquelles cette autorisation peut être délivrée.

 

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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La messe est donc dite, du moins au niveau national.

Camille Vinit, Code permanent Environnement et nuisances

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