La loi Pacte favorise le recours au rétablissement professionnel

04.06.2019

Gestion d'entreprise

Avant de statuer sur une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal doit vérifier si le débiteur ne remplit pas les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Le rétablissement professionnel, mesure instaurée par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 en faveur de débiteurs ayant des actifs inférieurs à 5 000 € pour leur permettre d’obtenir rapidement une décision valant effacement de leur dette et faciliter leur rebond, ne pouvait être ouvert qu’à la demande du débiteur en l’absence d’une procédure collective en cours.

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L’article 57 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte », supprime cette condition d’absence de procédure en cours et impose au tribunal de vérifier si la situation du débiteur ne lui permet pas de bénéficier d’un rétablissement professionnel pour l’ouvrir, le cas échéant, avec l’accord de ce dernier. La loi nouvelle impose donc au tribunal de s’interroger sur l’opportunité de faire bénéficier le débiteur d’une mesure de rétablissement professionnel dès lors que ce dernier en remplit les conditions.

Les articles L. 626 27, L. 631-7, L. 631-20-1 et L. 641-1 du code de commerce ont été ainsi modifiés pour rendre obligatoire l’examen des critères de cette procédure par le tribunal lorsque celui-ci est saisi d’une demande de résolution du plan de sauvegarde (C. com., art. L. 626-27, mod. par L., art. 57, I, 1°) ou du plan de redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-20-1, mod. par L., art. 57, I, 3°) en cas de survenance de la cessation des paiements en cours de plan, ou lorsqu’il est saisi d’une demande ab initio d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-7, mod. par L., art. 57, I, 2°) ou de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-1, mod. par L., art. 57, I, 4°). L’ouverture du rétablissement professionnel reste toutefois une faculté pour le tribunal qui, s’il l’envisage, ne pourra le décider qu’avec l’accord du débiteur.

Cet examen n’est pas imposé lorsque le tribunal est saisi d’une demande de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation.

L’alinéa 1er de l’article L. 645-3 du code de commerce, qui prévoyait que le débiteur qui demandait l’ouverture d’une liquidation judiciaire pouvait, par le même acte, solliciter l’ouverture d’un rétablissement professionnel, est abrogé, puisque le tribunal doit, depuis le 24 mai 2019, d’office examiner les conditions d’ouverture du rétablissement professionnel. Enfin, l’article L. 645-9, qui évoquait notamment la demande simultanée de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel, est par conséquent modifié.

Ces modifications ne s’appliquent pas aux procédures en cours au jour de la publication de la loi, soit le 23 mai 2019 (L., art. 57, II).

Frédérique Schmidt, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
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